Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 avr. 2025, n° 2501095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Lelong, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du courrier en date du 11 octobre 2023 par lequel le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Poitiers lui a notifié la décision par laquelle la rectrice de la région académique Nouvelle Aquitaine lui a ordonné le reversement de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux dont il a bénéficié au titre des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2022 et janvier, février, mars 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Nouvelle Aquitaine de transmettre au comptable public chargé du recouvrement l’ordre d’arrêter les poursuites ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 février 2024 sous le n° 2400281 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ».
3. Aux termes, enfin, de l’article R. 821-2 du code de l’éducation : « Les bourses et des aides mentionnées à l’article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ». Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : « La France est divisée en régions académiques, composées d’une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l’article R. 222-2 (…). Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d’être administrée par un recteur d’académie ». Aux termes de l’article R. 222-2 du même code : « La compétence et les missions des services dépendant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation s’exercent à l’intérieur des régions académiques et des académies suivantes : (…) 15° Région académique Nouvelle-Aquitaine, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier en date du 11 octobre 2023 dont M. A… B… demande la suspension de l’exécution, s’il émane du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Poitiers et comporte l’indication qu’un ordre de reversement de la bourse perçue à tort sera ultérieurement émis et rendu exécutoire à l’encontre du requérant par le recteur de l’académie de Poitiers, se borne à notifier à l’intéressé la décision par laquelle la rectrice de la région académique Nouvelle Aquitaine a ordonné le reversement, par ce dernier, de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux dont il a bénéficié au titre des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2022 et janvier, février et mars 2023. Le siège de l’autorité dont émane cet ordre de reversement se situant dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux, le présent litige relève, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence de ce tribunal et pas de celle du tribunal administratif de Poitiers. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en référé de M. B… en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code et, avec elle, les conclusions de l’intéressé à fin d’injonction et tendant au paiement des frais irrépétibles.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas (…) dénuée de fondement ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
6. Il résulte du point 4 que la requête de M. A… B…, qui a été présentée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, doit, au sens et pour l’application de l’article R. 522-8-1 du même code, être regardée comme manifestement infondée. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Poitiers et à la rectrice de la région académique Nouvelle Aquitaine
Fait à Poitiers, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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