Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 mars 2025, n° 2402247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402247 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B… A… demande au tribunal la décharge du prélèvement à la source de son impôt sur le revenu opéré au titre du mois de mai 2024 par son employeur.
Il soutient que le prélèvement à la source de son impôt sur le revenu opéré au titre du mois de mai 2024 aurait dû être opéré par son employeur au taux de 0 % et non au taux de 13,7 % dès lors qu’il a fait l’objet d’un préavis de licenciement depuis le 1er mars 2024 sans possibilité de travailler jusqu’au 1er mai 2024 et que, compte tenu de son travail de commercial itinérant, la baisse de revenu substantielle et non compensée par son employeur pendant les deux mois de préavis, aurait dû entraîner la modification du taux de prélèvement à la source pour adapter les prélèvements ; le délai de deux mois de l’article 1671 du code général des impôts que lui oppose l’administration ne pouvait pas être respecté en l’espèce compte tenu du délai trop court entre le 4 mars 2024 et le 1er mai 2024 ; si le trop prélevé de son impôt sur le revenu sera régularisé lors du solde de l’impôt sur le revenu 2024, en septembre 2025, sa situation financière et familiale ne lui permet pas d’attendre une telle échéance.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa situation financière et familiale pour obtenir un remboursement plus rapide du prélèvement à la source qu’il conteste ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier adressé le 20 février 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. M. B… A…, dont il est constant que le montant du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu opéré par son employeur au titre du mois de mai 2024, sera régularisé au moment de la détermination du solde de l’impôt sur le revenu 2024, au cours du mois de septembre 2025, a été invité, par courrier du 20 février 2025, à confirmer expressément le maintien de ces conclusions. Ce courrier, dont l’intéressé a pris connaissance le 20 février 2025, l’informait qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office de sa demande. M. A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la vienne.
Fait à Poitiers, le 20 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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