Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2203093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 7 novembre 2024, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions présentées par Mme D… épouse B…, a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les conditions d’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et de déterminer l’étendue des préjudices de l’intéressée.
Le rapport de l’expert désigné a été déposé au greffe du tribunal le 21 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, Mme D… épouse B…, représentée par Me de la Royère, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
2°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est engagée à raison d’une faute dans l’organisation du service public hospitalier, dès lors qu’elle a été, à deux reprises, invitée par erreur à quitter l’hôpital, alors que son état de santé nécessitait des soins ;
- il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lebègue, demande au tribunal de rejeter la requête de Mme D… épouse B….
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute lors de la prise en charge médicale de Mme D… épouse B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP Saidji & Moreau, demande au tribunal de le mettre hors de cause.
Il fait valoir que le seuil de gravité requis pour l’indemnisation de l’accident médical non fautif subi par l’intéressée au titre de la solidarité nationale n’est pas atteint.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2203093 du 3 juin 2025 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A… à la somme de 2 000 euros TTC.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations Me Denys, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse B…, alors âgée de 59 ans, a subi le 13 décembre 2016 au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie une intervention chirurgicale consistant en un court-circuit gastrique par voie cœlioscopique. En raison de complications objectivées par des scanners abdomino-pelviens du 17 décembre 2016, une laparotomie exploratrice était mise en œuvre le 18 décembre 2016, mettant en évidence une péritonite purulente généralisée. L’intéressée a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’intervention du 13 décembre 2016, laquelle s’est déclarée incompétente par une décision du 10 décembre 2019 au motif que le critère de gravité du dommage justifiant sa compétence n’était pas rempli. Par la présente requête, Mme D… épouse B… demande au tribunal la réparation de ses préjudices résultant de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Par un jugement avant dire droit du 7 novembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions d’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et d’évaluer les préjudices de Mme D… épouse B….
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 mai 2025 – et n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressée – que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie n’a commis aucune faute dans la réalisation de l’intervention chirurgicale du 13 décembre 2016, pour laquelle l’indication opératoire était justifiée eu égard aux antécédents de Mme D… épouse B…. L’expert a relevé que la complication subie par la patiente constitue un accident médical non fautif, dont la prise en charge par l’établissement hospitalier a également été correctement réalisée.
D’autre part, si Mme D… épouse B… fait valoir que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a commis une faute dans l’organisation du service en l’invitant à quitter prématurément l’hôpital à deux reprises les 14 et 17 décembre 2016, et en lui imputant ensuite à tort une fugue, il résulte des conclusions de l’expert que ces erreurs, pour regrettables qu’elles soient, n’ont pas causé de retard préjudiciable dans la prise en charge de la complication dont elle a souffert.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… épouse B…, qui ne demande d’ailleurs la réparation d’aucun préjudice, n’a subi aucune conséquence dommageable au sens des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en lien avec l’intervention du 13 décembre 2016. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie serait engagée sur le fondement de ces dispositions au titre de l’accident médical non fautif dont elle a été victime, et pour lequel il ne résulte pas davantage de l’instruction que les conditions d’engagement de la solidarité nationale seraient réunies.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise :
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. À défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…) ». En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d’un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable de l’accident, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée. Symétriquement, lorsque le juge est saisi d’un recours indemnitaire introduit contre la personne publique par une caisse agissant dans le cadre de la subrogation légale, il lui incombe de mettre en cause la victime. Le défaut de mise en cause, selon le cas, de la caisse ou de la victime entache la procédure d’irrégularité.
Il n’appartient pas au tribunal de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions, présentées par Mme D… épouse B… tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à cette caisse doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise du professeur A…, prescrite par le jugement avant dire droit du 7 novembre 2024, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par l’ordonnance du 3 juin 2025 de la présidente du tribunal, sont mis à la charge définitive de Mme D… épouse B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par l’ordonnance n° 2203093 du 3 juin 2025 de la présidente du tribunal sont mis à la charge définitive de Mme D… épouse B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse B…, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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