Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2305944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juillet 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A… B…, représenté par l’AARPI ELEOS Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 15 février 2023 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation au motif qu’il faisait état d’éléments nouveaux au regard de sa précédente demande du 5 décembre 2019 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la DREETS n’a pas été saisie pour avis par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande d’autorisation de travail ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de titre de M. B… présente un caractère abusif ou dilatoire et que par conséquent sa requête est irrecevable.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Matthieu Latieule a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 8 mai 1989, est entré France en 2015. Le 13 août 2015, il a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Le 26 janvier 2016, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le recours contentieux qu’il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2016, rejet confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy le 14 novembre 2017. Le 27 novembre 2017, M. B… a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française. Un titre de séjour a été délivré à l’intéressé d’une durée d’un an, valable du 6 décembre 2018 au 5 décembre 2019. Divorcé depuis le 9 septembre 2019, le requérant a demandé un changement de statut et sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur (nouvel article L. 421-1). Par arrêté du 4 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 19 décembre 2022, M. B… a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 15 février 2023, dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le caractère dilatoire ou abusif de la demande :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusée par un arrêté du 4 août 2022 qui est assorti d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Le requérant se prévaut d’éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande que sont sa durée de présence sur le territoire français, un contrat de travail à durée interminée et de trois années d’emploi dans la restauration. Toutefois il ressort des motifs de l’arrêté du 4 août 2022 que la préfète du Bas-Rhin avait, lors de l’instruction de la demande du requérant, pris en compte l’existence d’un contrat à durée indéterminée, la date d’arrivée sur le territoire français et les conditions de séjour du requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments nouveaux seraient intervenus entre l’arrêté du 4 août 2022 et sa demande du 19 décembre 2022. Dans ces conditions, la demande de titre du 19 décembre 2022 présente un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, le refus de la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande de titre de séjour n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense et de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressé comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Latieule
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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