Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mai 2025, n° 2503350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Matondo, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 mars 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision contestée, en l’empêchant d’exercer l’activité salariée pour laquelle il a été recruté par un contrat de travail, engendre une interruption brutale de son insertion professionnelle, le prive des revenus qui étaient associés à ce contrat, et partant, de ses capacités à honorer ses engagements financiers, tels que ceux liés au logement ou à d’autres dépenses vitales, et occasionne ainsi des risques pour son avenir professionnel, ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle procède d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu les prescriptions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui renouvelant pas son récépissé de titre de séjour délivré le 30 octobre 2024 et valable jusqu’au 29 janvier 2025, malgré le dépôt, les 17 et 25 mars 2025, de son dossier complet de demande de titre de séjour ; le dépôt de la demande d’autorisation de travail de son employeur fin janvier 2025 n’a été enregistré que le 10 février 2025 en raison d’un problème technique de la plateforme dédiée ; en l’absence de délivrance d’un nouveau récépissé, son employeur n’a pu fournir ce document aux services de la préfecture le 18 mars 2025 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
— il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un titre de séjour et exercer légalement une activité salariée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502680 enregistrée le 16 avril 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Outre le fait que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Matondo.
Fait à Toulouse le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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