Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2024, n° 2409947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous en vue de la prise de ses empreintes, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est dans l’attente d’une décision statuant sur sa demande de titre de séjour depuis plus de 10 mois ; le dépassement d’un délai raisonnable de traitement de sa demande constitue une violation manifeste des obligations de l’administration ;
— la mesure qu’il sollicite est utile dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France ; cette situation l’a empêché de poursuivre une formation qualifiante, lui a fait perdre son emploi, et l’empêche de percevoir ses droits au chômage, alors que sa femme, ressortissante française, est enceinte et qu’ils ont ensemble un enfant de 3 mois à charge ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée le 18 novembre 2024 à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 16 juillet 1993, déclare être entré sur le territoire français sous couvert d’une visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 février 2023 au 22 février 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l’Essonne le 16 janvier 2024. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Par ailleurs, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » entre le 23 février 2023 et le 22 février 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 16 janvier 2024 et s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction les 5 mars, 31 mai et 11 septembre 2024. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née quatre mois après le dépôt de sa demande, en application des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que les mesures sollicitées sont de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et que les conclusions de M. B ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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