Rejet 18 juillet 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 juil. 2025, n° 2502409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme A B, représentée par sa fille, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Auxtermesdel’articleR.421-1ducodedejusticeadministrative:
« () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée (). »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué portant refus de regroupement familial a été pris par le préfet du Var le 14 novembre 2024 et notifié le 10 décembre 2024. La décision portait la mention des voies et délais de recours. Alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée, le recours juridictionnel formé par Mme B contre cette décision, le 20 juin 2025, est, par suite, tardif. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
1. O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 18 juillet 2025.
Le président, Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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