Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2207002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 10 novembre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Jarrie s’est opposé à la réalisation des travaux portant sur la construction d’une station relais de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Jarrie de lui délivrer la décision de non-opposition souhaitée dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jarrie une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la commune a commis une erreur de droit en se fondant à la fois sur l’article 5.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la Grenoble Alpes Métropole et sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
le motif retenu au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article 5.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la Grenoble Alpes Métropole est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, les lieux avoisinants ne présentant pas d’intérêt particulier et le projet ne portant pas atteinte à cet environnement ;
le motif substitué en défense, relatif à la méconnaissance par le projet des articles A.1 et A.2 du plan local d’urbanisme intercommunal de la Grenoble Alpes Métropole, est entaché une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la commune de Jarrie, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
le motif tiré du risque d’atteinte à l’activité agricole fondé sur les articles A.1 et A.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la Grenoble Alpes Métropole peut être substitué au motif de l’arrêté relatif à l’insertion du projet dans son environnement.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beytout,
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
et les observations de Me Djeffal, avocat de la commune de Jarrie.
Considérant ce qui suit :
Le 1er août 2022, la société Free Mobile, a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile, constituée d’un pylône treillis d’une hauteur de 30 mètres réhaussé d’un paratonnerre de 3 mètres de haut, de teinte gris mousse, servant de support d’antennes de téléphonie mobile, avec clôture, sur les parcelles cadastrées section AW n°133 et 134, situées au lieu-dit « Aux Envers » en zone agricole du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole, sur le territoire de la commune de Jarrie. Par un arrêté du 22 août 2022, le maire de la commune de Jarrie a fait opposition à cette déclaration préalable. La société Free Mobile demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’atteinte à l’environnement fondée sur l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et l’article 5.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme: « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». En outre, aux termes de l’article 5.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Les constructions et installations à édifier ou à modifier doivent participer, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’intérêt et à la mise en valeur du caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales. ». Les dispositions de l’article 5.4 du règlement général du plan local d’urbanisme intercommunal ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la déclaration préalable litigieuse.
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou de celles du règlement d’un plan local d’urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le pylône en litige doit s’implanter au sein d’un espace à dominante agricole, marqué par une alternance de parcelles agricoles, forestières et de groupes d’habitations dispersés, autour de la route départementale D112. Si le terrain d’assiette du projet est concernée par l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et Biodiversité du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole, elle ne présente toutefois pas d’intérêt esthétique, naturel, agricole ou forestier significatif. En outre, cet espace est marqué par la présence de plusieurs pylônes déjà existants, supportant des lignes électriques à haute tension. Par ailleurs, la conception en treillis du pylône projeté permet, en dépit de sa hauteur de 30 mètres, d’en limiter l’impact visuel, favorisant ainsi son intégration paysagère. Si la commune soutient en défense que la couverture réseau est suffisante sur son territoire et que d’autres espaces auraient pu accueillir ce pylône, ces éléments, qui relèvent de considérations d’opportunité étrangères au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu’en s’opposant au projet litigieux pour ce motif, le maire de Jarrie a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la substitution de motif :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes des articles A.1 et A.2 du règlement du PLUi de la Grenoble Alpes Métropole, en zone agricole sont autorisées : « Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics à condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l’emprise au sol limitée du projet de 13 mètres carrés, qu’il est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, maraichère, viticole ou pastorale sur le terrain sur lequel il sera implanté, d’une superficie de 984 mètres carrés. En outre, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet, qui s’implantera dans une zone sans intérêt paysager particulier, porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Ainsi le motif tiré de la méconnaissance des articles A.1 et A.2 du PLUi de Grenoble Alpes Métropole n’est pas de nature à fonder légalement la décision d’opposition à déclaration préalable. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée en défense.
Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Jarrie s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration déposée auprès de ses services le 1er août 2022 pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que le maire de Jarrie a délivré le 20 décembre 2022 une décision de non-opposition à déclaration préalable en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2022. En raison de l’annulation de la décision en litige, cette décision de non-opposition acquiert un caractère définitif. Dès lors, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la société Free Mobile doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la société Free Mobile tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Jarrie une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance.
La société Free Mobile n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la commune de Jarrie tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Jarrie s’est opposé à la demande de la société Free Mobile portant sur la réalisation d’une station relais de téléphonie mobile est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Jarrie.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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