Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 2400044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2024 et 21 août 2025, M. A… E… et Mme C… E…, représentés par Me Curvat, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 5 septembre 2022 est insuffisamment motivée s’agissant de l’imposition mise à leur charge au titre des dépôts d’espèces sur le livret d’épargne algérien de M. E… ;
- l’activité de M. E… en Algérie entre septembre 2017 et décembre 2018 doit être qualifiée de salariée et par conséquent les revenus qu’il a retiré de son activité en Algérie en 2018 doivent être considérés comme des salaires et non des honoraires constituant des bénéfices non commerciaux, et dès lors doivent être imposées en Algérie en vertu de la convention fiscale entre la France et l’Algérie du 17 octobre 1999 ;
- les frais relatifs à l’exercice de l’activité de M. E… en Algérie doivent être déduits à hauteur de 62 010 euros sur l’assiette imposable en 2018 ;
- la majoration de 25% des bénéfices non commerciaux en 2018 et en 2019 et de 20% en 2020 doit être annulée ;
- les espèces déposées sur le livret d’épargne algérien ouvert par M. E… n’ont pas à être taxées ;
- dès lors que les rémunérations perçues par M. E… en Algérie notamment en 2018 constituent des salaires et non des honoraires devant être regardés comme des bénéfices non commerciaux, aucune activité occulte ne peut lui être reprochée et la majoration de 80% appliquée à ce titre doit être abandonnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2024 et 19 août 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale entre la France et l’Algérie du 17 octobre 1999 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle en 2021, portant sur leurs déclarations de revenus perçus au titre des années 2018, 2019 et 2020. A l’occasion de ce contrôle, l’administration fiscale a relevé plusieurs anomalies, notamment l’exercice par M. E…, retraité, d’une activité professionnelle non déclarée et dont l’administration considère qu’ils représentent des revenus devant être imposés en France dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et l’existence d’un livret d’épargne algérien non déclaré comportant des dépôts importants en espèces également non déclarés. M. et Mme E… demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2018, 2019 et 2020, dans la limite de ces chefs de redressement.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 19 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 24 820 euros portant sur l’application des majorations de l’article 158-7 du code général des impôts. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme E… relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications proposées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
M. et Mme E… soutiennent que le fondement légal de l’imposition mise à leur charge au titre des dépôts d’espèces sur le livret d’épargne algérien de M. E… n’est pas annoncé par le service dans la proposition de rectification qui leur a été adressée et qu’il n’est pas explicité de sorte que les requérants ne savent pas, sur ce point, à quel titre ils sont imposés, ni quelle obligation ils n’ont pas respectée.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 5 septembre 2022 comporte la désignation des impôts concernés, à savoir l’impôt sur le revenu, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux, les années d’imposition concernées, c’est-à-dire les années 2018, 2019 et 2020, qu’elle détaille les bases d’imposition avant et après contrôle et comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels le service s’est fondé pour justifier les rectifications proposées, permettant ainsi au contribuable de formuler utilement ses observations. La régularité d’une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la qualification de l’activité et des revenus de M. E… :
En premier lieu, aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ». Aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office :/ (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal (…) Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° ».
Il résulte de l’instruction que M. E…, salarié retraité de la société Engie Axima, a exercé une activité professionnelle auprès de cette même société via la société Pentabell et un contrat de portage salarial de décembre 2017 à fin septembre 2018. M. E… s’est vu confier une mission de chef de chantier sur un projet de construction d’une nouvelle usine pharmaceutique en Algérie et a, pour ce faire, signé deux contrats avec la société Pentabell. D’une part, un contrat en tant que consultant indépendant conclut le 4 décembre 2017 pour 10 heures par jour et 14 500 euros mensuels versés sur présentation d’une feuille de présence mensuelle approuvée par son superviseur, ce contrat ayant été prolongé par un avenant du 28 juin 2018 jusqu’au 30 septembre suivant. D’autre part, un contrat de travail conclut le 13 décembre 2017 en qualité de salarié pour une durée de six mois, rémunéré à hauteur 294,40 euros par mois et incluant une prise en charge de son assurance santé par son employeur. Ce second contrat instituant un lien de subordination vis-à-vis de ce dernier. Toutefois, si M. E… soutient que ce second contrat se substitue au premier, il ne l’établit pas alors même que le premier contrat a fait l’objet d’un avenant de prolongation en juin 2018 et qu’il ne produit aucune fiche de paye pour confirmer l’exercice effectif de cette activité salariée, tandis que des feuilles de présence approuvées par son superviseur ont confirmé l’exécution du contrat d’engagement en qualité de consultant indépendant. Dans ces conditions, M. E… n’établit pas que les sommes versées par la société Pentabell au titre de l’activité exercée en Algérie entre décembre 2017 et fin septembre 2018 relèvent d’une activité salariée. Ainsi, M. E… n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations des articles 15 et 24 de la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999, qui concernent les professions dépendantes et les salaires et qui ne sont pas applicables au cas d’espèce
Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les revenus de cette activité professionnelle non déclarée devaient être imposés en France dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l’article 92 du code général des impôts précité.
En ce qui concerne l’assiette imposable en 2018 :
Aux termes du 1 de l’article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession (…) ». Il résulte de ces dispositions que quelle que soit la procédure d’imposition suivie à l’encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu’il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l’exercice de sa profession.
A défaut d’obtenir la reconnaissance du caractère salarié de ses revenus, M. E… demande la déductibilité des charges liées à l’exercice de son activité de consultant indépendant, et notamment ses frais de logement et de repas à hauteur du forfait de 146 euros par jour, de même que ses frais de location de voiture à hauteur de 1 496 euros mensuels, des frais d’essence pour 360 euros mensuels et des frais de transport aérien évalués à 650 euros par mois. M. E… demande ainsi la déduction d’une somme de 62 010 euros au titre des charges supportées sur les neufs premiers mois de l’année 2018. Toutefois, les justificatifs produits par le requérant, composés essentiellement de factures de location de voiture, d’une facture d’hôtel et d’une réservation hôtelière, représentent un montant de 12 547,03 euros qui est inférieur à celui effectivement retenu par l’administration fiscale au titre des dépenses liées à l’exercice de son activité, soit 16 400 euros. Par suite, M. E…, qui ne produit aucun autre justificatif, n’est pas fondé à demander la prise en compte de dépenses supplémentaires à celles déduites par l’administration.
En ce qui concerne le caractère taxable des dépôts d’espèces sur le livret d’épargne en Algérie :
Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts : « (…) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret (2). Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1649 quater A du même code : « (…) Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger ou en provenance de l’étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations prévues aux alinéas précédents. ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme E… au titre de l’année 2018, la somme totale de 66 060,84 euros, correspondant à deux dépôts en espèces effectués les 22 mars et 8 octobre 2018 sur un livret d’épargne non déclaré, ouvert par l’intéressé en Algérie.
S’agissant du premier dépôt de 43 774,73 euros du 22 mars 2018, si M. E… soutient qu’il correspond en partie au remboursement par son frère, le 5 janvier 2018, d’un prêt qu’il lui avait accordé après avoir perçu, en 2002, le produit de la vente d’un bien immobilier à Vaulx-en-Velin initialement détenu par son père, le document produit par M. E… et établi le 2 novembre 2022, est insuffisant pour justifier de la réalité des faits allégués et de l’origine des fonds déposés le 22 mars 2018 sur le livret d’épargne du requérant dès lors que ce document est établit plus de quatre ans après les faits et postérieurement à la proposition de rectification datée du 5 septembre 2022 et près de vingt ans après la vente. En outre, si le requérant affirme également avoir, en 2018, retiré des sommes de son compte bancaire en France pour un montant global de 14 700 euros, qu’il a ensuite déposées le 22 mars 2018 sur son livret d’épargne détenu en Algérie, il résulte de l’instruction que le montant global des retraits de compte bancaire évoqués par le requérant est inférieur de 1 000 euros à celui annoncé par ce dernier, que la majorité des retraits ont été réalisés postérieurement au 22 mars 2018, date du dépôt sur le livret d’épargne détenu par l’intéressé en Algérie, et que le compte bancaire français est un compte joint, sur lequel Mme E… était donc également en mesure de procéder à des retraits.
S’agissant du second dépôt de 22 286,11 euros du 8 octobre 2018, si M. E… fait valoir qu’il correspond à un prêt qui lui a été consenti le 5 octobre 2018 par M. B… et qu’il a remboursé à ce dernier au mois de mars 2019, l’attestation de M. B… destinée à confirmer ce prêt n’a été établie que le 10 octobre 2022, soit 4 ans après le prétendu prêt et postérieurement à la proposition de rectification datée du 5 septembre 2022 et ne saurait, à elle seule, suffire à justifier de l’origine des fonds, objet du dépôt du 8 octobre 2018. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’origine des sommes déposées sur le livret d’épargne algérien non déclaré de M. E… n’était pas établie et que ces dépôts étaient présumés être des revenus imposables à l’impôt sur le revenu et soumis aux prélèvements sociaux en application des dispositions combinées des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts précitées.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…). ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
Ainsi qu’il a été dit notamment au point 7 du présent jugement, M. E… exerçait une activité occulte et illicite de consultant indépendant en tant que chef de chantier en Algérie et n’a pas déposé les déclarations qu’il était tenu de souscrire du fait de cette activité imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sans que ce dernier n’allègue avoir commis une erreur justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a assorti les compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels le requérant a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts.
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme E… ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020 et des majorations correspondantes, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme E… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme C… E… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. D…
Le greffier,
Y. Menard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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