Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mars 2026, n° 2601805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 18 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme F… H… D…, Mme I… D… E… et M. G… B… C… du logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), géré par l’association UCRM situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse (Haute-Garonne) ;
2) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme H… D…, Mme D… E… et M. B… C…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ; au 31 décembre 2025, le département de la Haute-Garonne disposait de 2056 places d’hébergement pour demandeurs d’asile ; le taux d’occupation est de 99,1 % soit un taux supérieur à la moyenne nationale, le taux cible étant de 97 % ; le taux de présence indue des bénéficiaires de la protection internationale est de 9,7 % et celui des déboutés est de 5,5 %, supérieurs à la moyenne nationale alors que le taux cible de présence indue pour les personnes déboutées est de 4 % ; sur le territoire des huit départements du ressort, 1 001 demandeurs d’asile restent en attente, dont 756 personnes isolées dont 221 femmes et 245 personnes en famille ; la présence de personnes se maintenant indûment compromet le fonctionnement normal du dispositif ;
- Mme H… D…, Mme D… E… et M. B… C… se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’ils ont été déboutés du droit d’asile par des décisions de la CNDA qui leur ont été notifiées le 29 juillet 2024 et que les intéressés ont fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 10 juin 2025 de quitter le logement qu’ils occupaient ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la circonstance que Mme H… D… et M. B… C… sont accompagnés par leur fille, née le 8 octobre 2016, ne saurait leur donner un droit à se maintenir au sein de l’HUDA ;
- le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile en Haute-Garonne est saturé.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 13 et 16 mars 2026, Mme H… D… et M. B… C…, représentés par Me Machado Torres, concluent au rejet de la requête et à ce que les pièces jointes à la requête leur soient communiquées.
Ils font valoir que :
- le préfet de la Haute-Garonne a déjà tenté vainement de les expulser, sa requête ayant été rejetée par une ordonnance n° 2508766 du 26 décembre 2025 pour défaut d’urgence ; aucun élément nouveau n’est apporté ;
- le foyer se compose de M. B… C…, de Mme H… D…, de leur fille mineure A…, née en 2016 et scolarisée, et de Mme D… E…, mère de Mme H… D…, âgée de 75 ans et d’une grande vulnérabilité médicale ;
- la procédure est abusive ; l’état de santé de Mme D… E… est incompatible avec une vie à la rue ainsi qu’en atteste son médecin le 16 mars 2026 ; ils ont tenté à plus de 200 reprises de contacter le 115 pour obtenir une solution alternative ; Mme H… D… poursuit une activité professionnelle régulière et perçoit des revenus stables et croissants à hauteur de 1 126 euros nets mensuel en septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 14 h 30 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Machado Torres, représentant Mme H… D…, Mme D… E… et M. B… C…, qui reprend ses écritures, abandonne ses conclusions tendant à ce que soient communiquées les pièces jointes à la requête du préfet de la Haute-Garonne, et fait valoir que la présence de la mère de Mme H… D…, âgée de 75 ans et malade, fait obstacle à la mesure sollicitée comme la présence d’un enfant de neuf ans qui ne peut être mis à la rue, que l’urgence n’est pas justifiée par les seules écritures du préfet de la Haute-Garonne et la mention d’ordonnances du juge des référés de juillet et août 2024 sans production d’éléments justifiant d’une attente d’autres demandeurs d’asile.
Le préfet de Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme H… D…, Mme D… E… et M. B… C… du logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse et géré par l’Union Cépière Robert Monnier.
Sur la mesure sollicitée :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Pour établir l’urgence à prononcer la mesure sollicitée, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que, d’une part, le maintien dans les lieux des intéressés fait obstacle à l’accueil de nombreux primo-demandeurs d’asile et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, en situation de saturation au niveau départemental, 1001 demandes étant en attente sur le territoire des huit départements du ressort de la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Toulouse au 31 décembre 2025 et, d’autre part, qu’à la même date, le taux d’occupation des places est de 99,1 %, supérieur à la moyenne nationale alors que le taux de présence indue des déboutés est de 5,5 %, également supérieur à la moyenne nationale. Toutefois, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses dires, renvoyant dans son dernier mémoire, pour justifier de cette urgence, à des ordonnances du juge des référés de ce tribunal de juillet et août 2024, qui ne permettent pas d’identifier, à la date de la présente ordonnance, une quelconque saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile.
6. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées au point 2 de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la mesure sollicitée est utile et si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme H… D…, à Mme D… E… et à M. B… C… de libérer leur hébergement doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme F… H… D…, Mme I… D… E…, M. G… B… C… et à Me Machado Torres.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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