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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 10 avr. 2025, n° 2210043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de l’anatocisme, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de deux fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis les 21 août 2018 et 19 janvier 2020, alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Fresnes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de la pratique aléatoire et discrétionnaire de deux fouilles intégrales au centre pénitentiaire de Fresnes alors qu’il conteste le comportement qu’il lui est reproché, que celui-ci n’appelait pas particulièrement l’attention et que ses fréquentations étaient connues, une telle pratique étant contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux dispositions des articles 22 et 57 de la loi du 24 novembre 2009 et à celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ;
— son préjudice est évaluable, dans ces circonstances, à la somme de 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, a fait l’objet de deux fouilles corporelles intégrales les 21 août 2018 et 19 janvier 2020. Il a formé une réclamation préalable le 24 mai 2022 auprès du directeur de cet établissement à fin d’indemnisation des préjudices résultant de ces fouilles. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, par la présente requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 200 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable au litige et désormais codifié aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l’article R. 225-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées et ne portent pas atteinte à la dignité de la personne.
En ce qui concerne la fouille réputée pratiquée le 19 janvier 2020 :
4. Il résulte de l’instruction que la fouille en litige n’a, en définitive, pas été pratiquée comme en atteste la mention « non exécutée » portée sur le « détail d’une fouille individuelle » correspondant. M. B n’est, dès lors, pas fondé à invoquer la responsabilité pour faute de l’Etat à raison de cette fouille.
En ce qui concerne la fouille pratiquée le 21 août 2018 :
5. Au cas particulier, la décision de procéder à la fouille en litige est motivée par la circonstance que l’intéressé " est soupçonné d’avoir sur [lui] des objets ou substance prohibés « en raison d’un » comportement suspect ", sans davantage de précision. M. B soutient que cette fouille n’était pas justifiée, son comportement n’appelant pas particulièrement l’attention et ses fréquentations étant connues, et constitue une pratique humiliante relevant des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que la fouille a été pratiquée à l’issue d’une promenade, aux fins de contrôler si l’intéressé cachait sur lui un objet prohibé, projeté depuis l’extérieur de l’enceinte de l’établissement et qu’elle était donc justifiée par un impératif de sécurité, il n’apporte aucun élément permettant de caractériser le comportement suspect de l’intéressé à l’origine de cette fouille et ne peut notamment utilement se fonder sur la circonstance que des objets prohibés ont été découverts dans les affaires personnelles de M. B, les 28 septembre 2020 et 15 décembre 2020, postérieure de plus de deux ans à la fouille en litige. Par conséquent, M. B est fondé à soutenir que la décision ayant donné lieu à la fouille en litige est injustifiée au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire au sens des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et qu’elle a eu pour effet de l’humilier. Ainsi, le recours à cette mesure illégale est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du requérant.
6. En revanche, le requérant n’expose pas dans quelle mesure la fouille corporelle intégrale mentionnée au point 5 se serait déroulée selon des modalités méconnaissant les exigences posées par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la mesure en cause aurait pour objet ou pour effet de l’humilier ou de le punir. Dans ces conditions, celle-ci ne révèle pas de faute distincte de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
7. L’accomplissement de cette fouille corporelle illégale a causé un préjudice moral à M. B, dont il sera fait une juste évaluation en fixant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 100 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. D’une part, M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point 7 à compter du 24 mai 2022, date de réception par l’administration de sa demande préalable adressée par télécopie.
9. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 octobre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 mai 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à payer à M. B une somme de 100 (cent) euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 24 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) le versement à Me Ciaudo, avocat de M. B, de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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