Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2500939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, Mme C A, représentée par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de produire l’entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral n°2025660056 du 14 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour d’un an comportant la mention « étudiant » ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions définies aux articles 9 de la convention franco-béninoise et L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne pouvait pas se voir remettre une carte de séjour portant la mention « étudiant » ; elle justifie poursuivre effectivement sa formation et son stage et n’a pas besoin d’un grand nombre d’heures pour pouvoir renouveler son titre ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle fait preuve de sérieux et poursuit ses études effectivement et de manière réelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 18 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 27 novembre 1994, a séjourné régulièrement sur le territoire français entre le 10 septembre 2019 et le 30 novembre 2024 en qualité d’étudiante. Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, elle s’est vu opposer par le préfet des Pyrénées-Orientales, par arrêté du 14 janvier 2025 une décision de refus de séjour assortie d’une décision obligation de quitter le territoire français. Elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la production de l’entier dossier :
2. L’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à la communication de l’entier dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. () ».« . Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » « . () ».
4. Il résulte des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-béninoise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants béninois désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise, d’ailleurs visé dans l’arrêté en litige, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visées par l’arrêté contesté, dès lors, d’une part, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation, notamment sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressé, pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année 2024-2025, Mme A a conclu avec la société « L’école française » un contrat de formation professionnelle en « gestion de patrimoine » d’une durée de 90 heures pour la période du 29 novembre 2024 au 29 mai 2025. Cette formation, bien qu’elle soit réalisée à distance, constitue une spécialisation du parcours de formation suivi par Mme A qui a obtenu en dernier lieu en 2023-2024 un master 2 mention « monnaie, banque, finance, assurance ». Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme A devait être regardée comme poursuivant effectivement des études en France au sens de l’article 9 de la convention franco-béninoise. Le préfet des Pyrénées-Orientales a dès lors entaché son arrêté d’une erreur de fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre à Mme A un titre de séjour valable 1 an dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le préfet des Pyrénées-Orientales sollicite sur leur fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales la somme demandée par Mme A au titre des mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme A un titre de séjour valable 1 an dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025.
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme B, Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025.
La greffière,
A. Junon
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