Annulation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 févr. 2024, n° 2102051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme A représenté par Me Doux demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-40 du 22 février 2021 par lequel le maire de la commune de Mirabel-aux-Baronnies a retiré l’arrêté du 25 juin 2018 accordant le permis de construire n° 26 182 18 N0008 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2021-41 du 22 février 2021 par lequel le maire de la commune de Mirabel-aux-Baronnies a retiré l’arrêté du 5 novembre 2018 autorisant le transfert du permis de construire n° 26 182 18 N0008 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, la commune de Mirabel-aux-Baronnies conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme A informe le tribunal que les arrêtés en litige ont été retirés le 19 juillet 2021 et déclare maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme. A informe le tribunal que les arrêtés en litige ont été retirés le 19 juillet 2021, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d’annulation. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 d code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de Mme A.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Mirabel aux Baronnies.
Fait à Grenoble le 7 février 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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