Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2402974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A… D…, représenté par Me Poux Blanchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le pouvoir général d’appréciation du préfet ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le pouvoir général d’appréciation du préfet ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le pouvoir général d’appréciation du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que :
- le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. D… un titre de séjour dans la mesure où ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour mention « salarié », dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général, dont le préfet dispose, de régulariser ou non la situation d’un étranger ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sont irrecevables, en l’absence d’une telle décision.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né en 1988, déclare être entré en France le 14 aout 2018. Il a sollicité le 12 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Si M. D… estime qu’il a fait l’objet d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de Seine-et-Marne aurait effectivement prononcé à l’encontre du requérant une telle interdiction, l’article 5 de la décision en litige étant simplement une mesure d’information quant aux conséquences d’un éventuel maintien du requérant sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire qui lui est accordé. Par suite, les conclusions dirigées contre l’arrêté contesté, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, sont dirigées contre une décision inexistante et doivent en conséquence être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de la décision attaquée :
En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1err mars 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, M. B… C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également qu’il a fait usage d’une fausse carte d’identité belge, que l’âge de ses enfants, la situation irrégulière de son épouse et l’ancienneté de leur présence en France ne constituent pas des circonstances exceptionnelles permettant de l’admettre au séjour, et qu’elle n’établit pas être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Si M. D… se prévaut de son entrée sur le territoire français le 14 mars 2018 et de sa présence continue sur le territoire français depuis lors ainsi que de son insertion professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, de son adhésion aux valeurs de la république et de sa maîtrise de la langue française, ces circonstances ne suffisent toutefois pas à établir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre au séjour M. D… au titre de son pouvoir de régularisation.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. D…, estime que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif qu’il bénéficie d’attaches stables sur le territoire français, à savoir son oncle et ses cousins et cousines qui bénéficient de la nationalité française, qu’il a quitté son pays d’origine il y a plus de 6 ans et qu’il a fixé en France, où il mène une vie professionnelle stable, et a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D… n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine et que la seule circonstance que le requérant se trouve en France depuis 6 ans et y travaille ne suffit pas à établir qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si M. D… estime que la décision contestée méconnaît les dispositions susmentionnées au motif que sa fille aînée est scolarisée en France depuis ses 4 ans et que ses deux jeunes frères ne parlent même pas l’arabe, l’intérêt supérieur de l’enfant est de résider avec ses parents. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine ni que les enfants ne pourraient y être scolarisés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
L’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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