Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 févr. 2026, n° 2600541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 17 février 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) S’agissant des conclusions en référé :
a) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des retenues en cours effectuées par la caisse d’allocations familiales au titre de la saisie à tiers détenteur qu’il conteste ;
b) d’ordonner le remboursement provisoire des sommes retenues au-delà de 155 euros par mois ;
c) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer, dans un bref délai, la saisie à tiers détenteur d’origine, l’état détaillé de la dette, la ventilation des créances et le calcul détaillé de sa capacité de remboursement par rapport au montant retenu ;
2°) S’agissant des conclusions au fond :
a) d’annuler la décision implicite de maintien et d’augmentation des retenues ;
b) dire que la caisse d’allocations familiales, en tant que tiers détenteur, engage sa responsabilité dans le calcul et l’exécution des retenues ;
c) ordonner la régularisation des montants indûment retenus, notamment au-delà de 155 euros mensuels, après production des pièces et recalcul contradictoire ;
d) rappeler qu’il demeure ouvert à une solution amiable une fois l’urgence traitée et les pièces communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code dispose que « (…). A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En outre, l’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est irrecevable.
Dans sa requête, M. C… A… présente des conclusions formulées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment à fin de suspension de retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales de la Manche au titre d’une saisie à tiers détenteur qu’il conteste, ainsi que des conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite maintenant et augmentant les retenues en cause. Cette requête ne répond donc pas aux conditions de recevabilité fixées par les articles L. 521-1 et R. 552-1 du code de justice administrative, qui imposent que les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative soient présentées dans une requête distincte de la requête à fin d’annulation de cette même décision. Il appartiendra donc à M. A…, s’il s’y croit fondé, de présenter, dans deux requêtes distinctes, d’une part, des conclusions à fin d’annulation et, d’autre part, des conclusions tendant à voir ordonner par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire.
La requête de M. A… étant irrecevable, il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Fait à Caen, le 17 février 2026.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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