Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 10 déc. 2025, n° 2500871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation pour résidence secondaire établie au titre de l’année 2024 pour un bien situé 60 rue Aussel sur la commune de Six-Fours-les-Plages.
Il soutient que le bien situé 60 rue Aussel sur la commune de Six-Fours-les-Plages constitue sa résidence principale, l’adresse postale de sa déclaration n’étant qu’une adresse de domiciliation.
Par un mémoire en défense enregistré 13 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été assujetti à la taxe d’habitation pour résidence secondaire au titre d’un bien situé 60 rue Aussel sur la commune de Six-Fours-les-Plages. Sa réclamation du 4 décembre 2024 ayant été rejetée par l’administration le 10 janvier 2025, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ladite imposition d’un montant de 1 240 euros.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». En application de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions, que sont redevables de la taxe d’habitation les personnes qui peuvent être regardées, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme ayant la disposition ou la jouissance d’un local imposable à ce titre.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2024 à raison d’un bien situé au 60 rue Aussel sur la commune de Six-Fours-les-Plages (83140), que l’administration fiscale a regardé comme une résidence secondaire dans la mesure où l’intéressé a déclaré lors de la souscription de la déclaration de ses revenus de l’année 2023, être domicilié, au 1er janvier 2023, au 1 rue des droits de l’homme dans la commune de Les Villettes ((43600) et qu’il n’a déclaré par la suite aucun changement d’adresse. Pour solliciter la décharge de la taxe d’habitation litigieuse, M. A… soutient que l’adresse postale de sa déclaration n’est qu’une adresse de domiciliation et que le bien situé à Six-Fours-les-Plages constitue en réalité sa résidence principale. Toutefois, en se bornant à produire un courrier du 4 novembre 2024 de la direction départementale des finances publiques du Var, la réclamation adressée le 4 décembre 2024 à l’administration fiscale et le rejet de sa réclamation en date 10 janvier 2025, il ne démontre pas l’occupation de ce logement à titre de résidence principale au 1er janvier 2024. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujetti à la taxe d’habitation pour résidence secondaire à raison de ce bien situé à Six-Fours-les-Plages au titre de l’année 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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