Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2400257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, la SAS Kallima, représentée par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Var a prononcé la fermeture de l’établissement exploité sous l’enseigne « Le Kallima » pour une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à un mois la durée de la fermeture administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire régulière ; aucun avertissement n’a été adressé ;
- il est entaché d’erreurs d’appréciation et de droit ; il ne peut être tenu compte de faits antérieurs à la cession de parts du 31 août 2023 et qui ne sont plus actuels ; le délai de carence a été respecté ; la gérante n’a pas à être présente durant sur l’ensemble des horaires d’ouverture ; les éléments reprochés auraient dû être considérés comme une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ;
- la matérialité des faits tenant à la vente d’alcool à des mineurs et à la survenance d’une rixe en lien avec le fonctionnement de l’établissement n’est pas établie ;
- le préfet aurait pu, tout au plus, prononcé une fermeture administrative de 2 mois pour troubles à l’ordre public ; aucun manquement aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons n’est caractérisé ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ; une fermeture administrative de six mois entraînerait sa faillite.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 21 mai 2025, ont été produites par le préfet du Var.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2400256 du 11 février 2024 du juge des référés du tribunal.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Chaussade, avocate de la société requérante,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Kallima exploite un établissement de débit de boissons (discothèque), sous l’enseigne « Le Kallima », situé au sein du centre commercial Midi Multiple à Solliès-Pont. Le 31 août 2023, M. A…, ancien exploitant, a cédé la majorité de ses actions de l’entreprise à M. C… et à Mme B…. Le 1er septembre 2023, Mme B…, titulaire d’un permis d’exploitation, a sollicité auprès de la mairie de Solliès-Pont la mutation à son bénéfice de l’exploitation du débit de boissons. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet du Var a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. (…) ». Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant.
3. Aux termes de l’article L. 3332-3 de ce code : « Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l’alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant : / (…) La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. (…) ». Et aux termes de l’article L. 3332-4 du même code : « Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d’un café ou débit de boissons vendant de l’alcool à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, l’objet d’une déclaration identique à celle qui est requise pour l’ouverture d’un débit nouveau. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du maire, qui, en ce domaine, agit en qualité d’agent de l’Etat, doit se borner à constater l’accomplissement de la formalité de déclaration d’ouverture d’un débit de boissons, de mutation dans la personne de son propriétaire ou de son gérant ou de translation d’un lieu à un autre qui lui est présentée et à en délivrer récépissé, sans examen de la capacité du requérant, de la situation du débit ou de la régularité de l’opération envisagée et à en transmettre copie intégrale au représentant de l’Etat dans le département, ainsi que, en l’état des textes applicables, au procureur de la République. S’il appartient, le cas échéant, d’une part, au procureur de la République, susceptible d’être à tout moment saisi, de rechercher et de poursuivre les infractions qui pourraient être commises, et, d’autre part, au préfet de faire usage après l’ouverture, la mutation ou la translation du débit de boissons, de ses pouvoirs de police administrative lorsque la situation le justifie, il n’appartient en revanche pas au maire ni, par suite, au préfet, de s’opposer à l’opération envisagée avant sa réalisation.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 3 septembre 2023 à environ 6h40, des faits de violences impliquant des clients sortant de l’établissement « Le Kallima », ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de trente jours, ont eu lieu à la sortie du parking et ont conduit à l’intervention des services de gendarmerie. Dans ces conditions, ces troubles à l’ordre public sont liés au fonctionnement de l’établissement et la circonstance que M. C… et le responsable de la sécurité soient intervenus est, à cet égard, sans incidence. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de renseignement administratif établi le 10 novembre 2023 par un officier de gendarmerie, qui n’est pas sérieusement contesté par la société requérante, que lors de la soirée organisée par l’établissement le 30 septembre 2023, un mineur a pu entrer dans la discothèque et acheter de l’alcool.
5. En revanche, d’une part, aucune disposition n’impose à l’exploitant d’être présent pendant les horaires d’ouverture au public de son établissement et l’absence durant les soirées de Mme B…, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle est présente au sein de l’établissement en journée et assume des fonctions de gestion, ne permet pas de considérer que l’établissement serait, en réalité, exploité par M. C… et non par celle-ci. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 1er septembre 2023, Mme B… a déposé un dossier de déclaration de mutation dans la personne du gérant du débit de boissons et que les services municipaux de Solliès-Pont ne lui ont pas, à tort, délivré immédiatement un récépissé. Il ressort également des pièces du dossier que, le 7 septembre 2023, les services de gendarmerie se sont rendus à l’établissement pour notifier à Mme B… un arrêté en date du 5 septembre 2023 portant fermeture administrative de vingt-un jours et qu’à cette occasion, ils l’ont informée de ce, compte tenu de la déclaration enregistrée le 1er septembre 2023, elle n’aurait pas dû exploiter le débit de boissons avant le 16 septembre 2023. Il ressort enfin des pièces du dossier que, en raison de la mesure de fermeture administrative précitée, le débit de boissons n’a pas été exploité jusqu’au 29 septembre 2023 inclus. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement estimer qu’un nouveau délai de carence de quinze jours devait être respecté à compter du 27 septembre 2023, date à laquelle le récépissé a finalement été délivré.
6. Par suite, l’infraction d’ouverture illicite d’un débit de boissons n’est pas établie et seuls les faits mentionnés au point 4 pouvaient fonder une mesure de fermeture administrative.
7. En second lieu, compte tenu des seuls faits établis, et alors même que l’établissement avait déjà fait l’objet de précédentes mesures pour des faits de même nature, en particulier en novembre 2022 pour des violences impliquant plusieurs dizaines de personnes, le préfet du Var a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en fixant à six mois la durée de la fermeture de l’établissement.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, que l’arrêté du
21 décembre 2023 du préfet du Var doit être annulé.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Kallima et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 décembre 2023 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Kallima une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Kallima et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Statuer
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Parlement européen ·
- Bangladesh ·
- Ministère ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Professeur ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Injonction
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Service ·
- Congé ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Décret ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Erreur ·
- Sérieux ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.