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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juil. 2025, n° 2506174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin 2025 et le 30 juin 2025, M. B, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il a droit au renouvellement de son titre de séjour dès lors qu’il est à la charge de son père, en vertu de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er juillet 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Faute d’observation en défense de la part de la préfète de la Haute-Savoie, et compte tenu de l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, cette condition est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à M. B.
Sur les conclusions d’injonction :
5. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à M. B, conformément aux frais réellement facturés au requérant par son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de la préfète de la Haute-Savoie est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Article 3 :L’Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506174
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