Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juil. 2025, n° 2513441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme C… D… épouse A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que la préfecture n’a toujours pas délivré d’attestation de prolongation d’instruction ni pris de décision sur sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse A… B…, ressortissante algérienne née le 22 mars 1995, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 16 octobre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seinede lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de statuer sur sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En se bornant à soutenir que la préfecture n’a toujours pas délivré d’attestation de prolongation d’instruction ni pris de décision sur sa demande de titre de séjour, la requérante n’établit ni l’urgence ni l’utilité des mesures demandées, conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et qui ne peuvent, dès lors, être regardées comme remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D… épouse A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse A… B….
Fait à Cergy, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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