Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 5 mars 2026, n° 2514981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 15, 16 et 18 décembre 2025 et le 2 mars 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler la nouvelle mesure d’éloignement révélée par l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a placé en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors, d’une part, que l’arrêté du 2 janvier 2023 n’a été suivi d’aucune mesure pour l’exécuter d’office pendant une durée anormalement longue et qu’il peut se prévaloir d’un changement de circonstances de fait, tenant à la naissance de sa fille ; d’autre part, que le délai de quarante-huit heures pour contester la nouvelle mesure d’éloignement révélée par son placement en rétention administrative ne lui est pas opposable dès lors qu’aucune association n’était habilitée à intervenir au sein du local de rétention administrative de Bobigny où il était initialement retenu ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la compétence de leur signataire n’est pas établie ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’il est marié à une ressortissante française et père d’un enfant français et ne pouvait, à ce titre, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2023 du préfet du Val-d’Oise en raison de leur tardiveté et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une nouvelle mesure d’éloignement révélée le 9 décembre 2025, une telle décision étant inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Maisonneuve, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Maisonneuve,
- les observations de Me Gérard, avocat de permanence représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en soulignant, au soutien de la recevabilité de celle-ci, la mise à exécution tardive de l’obligation de quitter le territoire français compte tenu du délai écoulé et la circonstance nouvelle tenant à la naissance de la fille du requérant, de nationalité française, dont il établit s’occuper ;
- les observations de M. B…, qui indique que sa vie a pris un nouveau tournant depuis la naissance de sa fille ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant capverdien né en 1986, a été placé en rétention administrative par un arrêté du 9 décembre 2025 du préfet de Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’annulation de la nouvelle mesure d’éloignement révélée par son placement en rétention administrative.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 janvier 2023 :
Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…) ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Aux termes du II de l’article R. 776-5 du même code, alors en vigueur : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (…) ne sont susceptibles d’aucune prorogation. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 janvier 2023, qui comportait mention des voies et délais de recours, a été notifié à Monsieur B… le jour même. Dans ces conditions, l’intéressé disposait, à compter de cette date, d’un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux contre cet arrêté conformément aux dispositions citées au point précédent. Ce délai était donc expiré à la date du 15 décembre 2025 à laquelle la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté présentées par le requérant sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision d’éloignement révélée par le placement en rétention :
Lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’a été suivie d’aucune mesure pour l’exécuter d’office pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle est intervenu un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non pas sur cette décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive, mais sur une nouvelle décision dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui s’est substituée à la décision initiale.
Toutefois, d’une part, aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. ». Aux termes de l’article L. 741-1 du même code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. ». Et aux termes de l’article L. 731-1 du même code, dont les dispositions ont été modifiées en dernier lieu par l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration afin d’allonger d’une à trois années le délai durant lequel une obligation de quitter le territoire français peut fonder un placement en rétention administrative : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
D’autre part, par un arrêt du 20 novembre 2024, publié au bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une obligation de quitter le territoire le français prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, peut fonder un placement en rétention administrative, à l’issue de l’entrée en vigueur de cette loi, le 28 janvier 2024, si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée.
Monsieur B… soutient que son placement en rétention administrative le 9 décembre 2025 révèle une nouvelle mesure d’éloignement prononcée à son encontre dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 2 janvier 2023 a été dépourvue de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle il est en outre devenu père d’une enfant de nationalité française. Toutefois, dès lors que l’autorité préfectorale dispose, depuis le 28 janvier 2024, de la faculté légale de fonder un placement en rétention administrative sur une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée moins de trois ans auparavant, le délai écoulé en l’espèce entre les arrêtés du 2 janvier 2023 et du 9 décembre 2025, inférieur à trois ans, ne peut être qualifié de délai anormalement long. Dans ces conditions, le placement en rétention de l’intéressé le 9 décembre 2025 ne peut être regardé, alors même que le requérant se prévaut d’un changement de circonstances de fait intervenu dans l’intervalle, comme révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une telle décision sont dès lors dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Monsieur B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. MaisonneuveLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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