Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 avr. 2024, n° 2402590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Rostin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours présenté sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d’urgence ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation de la Haute-Garonne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— son hébergement à titre gratuit depuis le mois de juin 2023 par une amie à Toulouse ne devait être que de courte durée ;
— il a entamé des démarches auprès du SIAO dès le mois de juin 2023 et a appelé plusieurs fois le 115 entre le mois de juin 2023 et mois d’août 2023 en vue de se faire proposer un hébergement d’urgence, sans succès ;
— son premier recours amiable formé le 12 septembre 2023 a été rejeté par une décision de la commission de médiation en date du 7 novembre 2023, laquelle a été contestée devant le tribunal administratif de Toulouse et dont l’instance est toujours pendante ;
— depuis le rejet de son premier recours amiable par la commission de médiation, il ne s’est vu proposer aucune solution d’hébergement d’urgence ou pérenne ;
— à compter du 5 décembre 2023, il justifie s’être inscrit auprès du SIAO 31 et avoir sollicité le 115 à sept reprises depuis cette date, le dernier appel remontant au 13 décembre 2023, sans succès ;
— l’ensemble de ces démarches justifient déjà qu’il nécessite de manière impérieuse un hébergement d’urgence ou pérenne en raison de la précarité de son hébergement actuel ;
— son amie ne pourra bientôt plus l’héberger et ce il n’est plus en mesure de solliciter d’autres amis afin de se faire héberger gratuitement ;
— en l’absence d’un hébergement d’urgence ou d’une proposition d’hébergement stable relevant du DAHO dans les prochains jours, il va se retrouver à la rue ;
— dans le cadre de son hébergement actuel, consistant en l’occupation d’une chambre au sein du logement de son amie, lequel va au demeurant bientôt prendre fin, il ne peut user de son droit d’accueil et d’hébergement de ses enfants mineurs ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation faute de mentionner ses conditions d’hébergement actuelles et particulièrement précaires, de tenir compte des nombreuses démarches préalables afin de solliciter un hébergement pérenne ou d’urgence, de mentionner la précarité de sa situation en raison de l’irrégularité de son séjour et l’existence de ses enfants mineurs ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en mentionnant qu’il n’a transmis aucun élément démontrant la nécessité d’une prise en charge en urgence dans une structure d’hébergement ;
— en estimant qu’il n’établissait pas l’existence de garanties d’insertion, la commission de médiation a ajouté une condition non prévue par le III de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— en tout état de cause, il est en mesure de se prévaloir de la circonstance qu’il suit régulièrement des cours de français, ce qui caractérise une volonté d’insertion non contestable dans la société française ;
— la commission de médiation a commis une erreur de droit et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour voir sa demande reconnue comme présentant un caractère prioritaire et urgent ;
— la décision contestée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’en l’absence d’hébergement stable, il ne peut exercer son droit d’hébergement de ses deux enfants mineurs ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ainsi que sur celle de ses enfants mineurs.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2402578 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de la décision contestée n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Rostin.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 avril 2024.
La juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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