Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mai 2026, n° 2602802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 30 mars 2026 du préfet des Alpes-Maritimes, par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de titre de séjour ;
et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a des conséquences immédiates sur sa situation, notamment professionnelle ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : insuffisance de motivation, défaut de saisine de la commission du titre de séjour, défaut d’examen sérieux de sa situation, erreur de fait, erreur de droit, méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2602482 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… A…, ressortissant camerounais, demande une nouvelle fois au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2026, en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Ainsi qu’il a été jugé par une précédente ordonnance du juge des référés du tribunal de céans, n°2602483 en date du 9 avril 2026, il a été rappelé au requérant que le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français (ou comme en l’espèce interdiction de circulation sur le territoire français) qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le tribunal ait statué, qui ne relèvent ainsi pas de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Si, en l’espèce, le requérant entend ne former des conclusions aux fins de suspension qu’en tant que dirigées contre la décision de refus de séjour, il n’établit cependant pas l’urgence spécifique à ce qu’il soit statué rapidement et spécifiquement sur lesdites conclusions. Celles-ci doivent ainsi être rejetées, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête au titre des frais liés au litige doivent être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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