Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2203987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision née du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande du 21 janvier 2022 tendant à être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Elle soutient qu’elle a été victime d’un accident de service le 14 janvier 2022 et qu’elle a transmis les documents nécessaires à son instruction.
Le ministre des armées a été mis en demeure de présenter un mémoire en défense par lettre du 23 juin 2023 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 9 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2023.
Par lettre du 3 décembre 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A en l’absence de saisine du tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite rejetant sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense a été enregistré le 5 décembre 2024 après la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est technicienne supérieure d’études et de fabrication affectée au centre interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de Champagne. Elle soutient avoir été victime d’un accident de service en date du 14 janvier 2022 en manipulant des unités centrales de postes informatiques, l’une d’elles étant tombée sur son poignet gauche. Par courrier électronique du 21 janvier 2022, elle a transmis une déclaration d’accident du travail auprès du service des ressources humaines afin d’être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 47-2 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . Aux termes de l’article 47-5 du même décret : » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai :
1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical () ".
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées au point 2 qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme A a été transmise par courrier électronique du 21 janvier 2022. Cette demande de reconnaissance d’imputabilité était assortie du formulaire et du certificat médical exigés par l’article 47-2 précité du décret du 14 mars 1986. Elle était donc complète. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées de l’article 47-5 du même décret l’administration disposait d’un délai d’un mois pour instruire la demande de Mme A. En l’absence de décision expresse prise avant l’expiration de ce délai d’instruction, le ministre des armées doit être regardé comme ayant pris une décision implicite rejetant la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service de l’intéressée, le 21 février 2022. Le délai de recours de deux mois francs ouvert contre cette décision expirait, dès lors, le 22 avril 2022 à minuit. Ce n’est toutefois que le 18 juin 2022, soit au-delà de l’expiration du délai de recours, que Mme A a saisi le tribunal de sa requête tendant à l’annulation du refus du ministre des armées de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée pour irrecevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIERLa greffière,
A. ANJARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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