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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mars 2025, n° 2501470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501470 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décision implicites, nées le 19 novembre 2024 et le 2 janvier 2025, par lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer respectivement un titre de séjour sollicité le 19 juillet 2024 et une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail conformément à l’article R 431-14 3°, dans les huit jours de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est en situation irrégulière, sans possibilité de travailler en France où il peut disposer d’un emploi de chef de chantier en CDI, ce qui l’empêche de subvenir correctement aux besoins de son fils français dont il s’occupe depuis sa naissance le 17 janvier 2024 et alors qu’il est marié, depuis le 2 juillet 2021, avec une française ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
. elle est entachée d’un défaut de motivation sollicitée le 1er décembre 2024,
. la décision de refus d’autorisation de travail méconnaît l’article R 431-14 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison du caractère régulier de son mariage avec une française, avec laquelle la communauté de vie est établie,
. elle viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a informé le requérant et son conseil, le 10 mars dernier, de l’existence d’un problème informatique sur la plateforme de l’Anef faisant obstacle à l’instruction de la demande de titre de séjour, mais qu’une convocation en préfecture lui a été adressée pour le 25 mars suivant avec, dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour, la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 24 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président,
— les observations de Me Ruffel pour le requérant et de M. C pour le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande, le 19 juillet 2024, de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, le préfet de l’Hérault a, postérieurement à l’introduction de la présente requête le 25 mars 2025, délivré à M. A un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 24 septembre 2025, dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour.
3. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, aux fins de suspension et d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 850 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 850 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2025.
La greffière,
C. Touzet
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