Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 20 févr. 2026, n° 2305772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 septembre 2023, 17 octobre 2023, 18 juin 2024, Mme C… A…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d’un non-lieu ne sont pas réunies, en tout état de cause, les conclusions relatives aux frais de justice sont maintenues ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit car sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit car l’exigence de circonstances exceptionnelles par la commission de médiation est sans rapport avec les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit car le fait qu’elle soit déjà hébergée ne fait pas obstacle à qu’elle demande à bénéficier du droit à l’hébergement opposable ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit car sa situation administrative n’avait pas à être prise en compte par la commission de médiation ;
- la décision est entachée d’erreur de droit car la commission de médiation s’est crue tenue de rejeter sa demande alors qu’il lui est possible de faire droit à une demande qui ne remplit pas l’ensemble des critères légaux en application de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- eu égard à l’urgence de sa situation, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 juin 2024 et le 14 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante a bénéficié d’un relogement et qu’elle est entrée dans les lieux le 10 juillet 2024 et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Madame B…,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui désire bénéficier d’un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 05 juillet 2023 sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée le 29 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
4. Il ressort de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne a accueilli Mme A… et sa famille dans un logement social dans lequel la requérante est entrée dans les lieux le 10 juillet 2024. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laspalles, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Laspalles de la somme de 800 euros.
D E C I D E:
Article 1erer : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Laspalles la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Laspalles et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Fabienne B…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
par délégation, la greffière,
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