Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2307986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Noudjenoume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— dans le cas où le tribunal considérerait que les documents d’état-civil produits par Mme A… sont authentiques, il sollicite une substitution de motifs, la production par la requérante d’un acte de naissance dépourvu de valeur authentique suffisant pour fonder la décision de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— et les observations de Me Noudjenoume, avocat de Mme A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Mme A… de nationalité ivoirienne, née en 1999, a déposé une demande de naturalisation en vue d’acquérir la nationalité française. Par une décision du 12 août 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, au motif que l’acte de naissance présenté à l’appui de sa demande a fait l’objet d’un refus de transcription par le consulat de France à Abidjan en 2010, en raison de son irrégularité en application de l’article 47 du code civil. Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 7 avril 2023, dont la requérante demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu le rejet de sa demande de naturalisation.
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A…, qui se borne à contester la décision du 7 avril 2023 rejetant son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 12 août 2021 par laquelle le ministre a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. » Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les incertitudes pouvant exister sur l’état civil exact du postulant.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’acte de naissance présenté à l’appui de sa demande avait fait l’objet d’un refus de transcription par le consulat général de France à Abidjan en 2010, en raison de son irrégularité en application de l’article 47 du code civil.
L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour justifier de son identité, Mme A… a produit un jugement de rétablissement d’acte de naissance n° 132 du 3 novembre 2021 du tribunal de première instance de Bouaké (Côte d’Ivoire), une copie intégrale du registre des actes d’état civil n° 395 délivrée le 4 novembre 2021 par l’officier d’état civil de la sous-préfecture de Toumodi, ainsi qu’un extrait du registre des actes d’état civil n° 395 du 4 novembre 2021 de la sous-préfecture de Toumodi. En se bornant à produire l’analyse effectuée par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères le 23 juin 2021, antérieure à la décision de rejet du 12 août 2021, le ministre n’établit pas que ces nouveaux documents auraient fait l’objet d’une analyse par ce même service avant la décision du 7 avril 2023 attaquée et seraient dénués de caractère probant. Dans ces conditions, en estimant que l’acte de naissance présenté par Mme A… était irrégulier et en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de l’intéressée, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur sollicite que soit substitué au motif cité au point 4 le motif tiré de ce que Mme A… a produit à l’origine de sa demande d’acquisition de la nationalité française un acte de naissance non probant. Toutefois, ce motif se fonde également sur le refus de transcription de l’acte de naissance de Mme A… par le consulat général de France à Abidjan en 2010, sans analyse des nouveaux documents produits par la requérante à l’appui de sa demande. Par suite la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme A… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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