Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 28 oct. 2025, n° 2504172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me F…, demande au tribunal :
de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il a été édicté au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4 à L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les observations de M. F…, représentant M. A…,
- les observations de M. A…, assisté de Mme B… A…, interprète en langue dari.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan né le 28 juin 2003, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 4 septembre 2025, auprès des services du préfet des Bouches-du-Rhône. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A… avaient été relevées le 20 décembre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne, à l’occasion de l’enregistrement d’une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités allemandes, saisies le 16 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge de M. A…, ont donné leur accord explicite à cette demande, le 22 septembre 2025, sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l’article 18 du règlement visé ci-dessus. Par deux arrêtés du 6 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer M. A… aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’espèce, M. A… a bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, cheffe de la mission asile, a reçu, par arrêté du 19 septembre 2025, régulièrement publié le 22 septembre suivant au recueil n° 13-2025-278 des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation du préfet pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait, et doit être écarté
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
En l’espèce, M. A… se borne à soutenir que l’entretien individuel du 4 septembre 2025 ne s’est pas déroulé dans les conditions prescrites par l’article précité. Or, le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet et sur lequel est apposée la signature de M. A…, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il n’est pas établi que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé l’intéressé de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l’assistance d’un interprète en dari, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il appartient à l’ethnie hazara, d’obédience chiite, qu’il a été contraint de fuir son pays en 2021 lors de l’arrivée au pouvoir des talibans, que, le 14 avril 2025, les autorités allemandes ont rejeté sa demande d’asile, et qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. A… vers son pays d’origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, l’intéressé ne produit aucun élément relatif à la procédure qu’il a intentée en Allemagne, notamment quant au caractère définitif du rejet qui lui a été opposé, et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités tout élément nouveau relatif aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, résultant de l’évolution de sa situation personnelle, ou de la situation qui y prévaut. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement visé ci-dessus, méconnu l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
M. A…, assisté d’un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles ne sont au surplus pas chiffrées et, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulon le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. HELAYELLa greffière,
signé
L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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