Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 28 mars 2025, n° 2502928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502928 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 27 mars 2025, M. C A, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-GT-142 du 15 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté n° 2025-GT-142 B du même jour l’assignant à résidence à son domicile pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui communiquer l’intégralité de son dossier en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés de l’incompétence de leur signataire ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure ;
— l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il dispose d’un droit permanent au séjour et sa présence ne constitue pas une menace réelle, actuellement et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— son droit à exercer une vie privée et familiale en France a été méconnu ;
— la préfète de l’Isère aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire en application de l’article L. 251-3 du même code ;
— l’assignation à résidence est insuffisamment motivée tant en droit qu’en fait ;
— elle méconnait en elle-même son droit à une vie privée et familiale comme devant s’exercer en France et est disproportionnée du fait qu’elle l’empêche de travailler.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Letellier en application des articles L. 922-1 et L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 28 mars 2025, à 11 heures, a appelé l’affaire et a présenté son rapport. Me Angot a présenté des observations pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est un ressortissant roumain, âgé de 43 ans. Il déclare être entré en France en 2001 ou 2002. Par arrêté du 15 mars 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à son domicile. Dans la présente instance, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. »
3. En l’espèce, la préfète de l’Isère a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté contesté a été pris. Il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’autres pièces.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
5. Pour l’application de ces dispositions, applicables aux ressortissants de l’Union européenne, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 14 mars 2025 par les services de police à son domicile, pour des faits de violence avec arme en état d’ivresse et menaces de mort sur son ancienne compagne, mère de ses enfants âgés de 13 et 20 ans. L’intéressé conteste les faits qui lui sont reprochés. Ceux-ci n’ont, en l’état, fait l’objet d’aucune poursuite. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas connu des services de police et n’a pas fait l’objet de condamnation.
7. Dès lors, en l’absence de toute précision sur la procédure en cours ou sur les suites données à son interpellation, cette seule interpellation n’est pas suffisante pour caractériser un comportement constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, l’arrêté l’assignant à résidence doit également être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la préfète de l’Isère du 15 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Mme Letellier M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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