Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 janv. 2024, n° 2304559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme C D et Mme B A demandent au Tribunal d’annuler la décision implicite née le 6 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 décembre 2022 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant à Mme D la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France.
Elles soutiennent que la décision implicite attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen invoqué n’est sont pas fondé ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur deux autres motifs, dont il demande la substitution, tirés d’une part, de l’insuffisance de ressources de la demandeuse de visa et d’autre part, du risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante malgache, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) en vue de rendre visite à sa fille, Mme A. Par une décision du 29 décembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 6 mars 2023, dont Mme D et Mme A demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Il résulte des mentions de l’accusé de réception adressé aux requérantes par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, leur indiquant expressément qu’en l’absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ».
3. Aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () ».
4. Mme D a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France afin de rendre visite Mme A, sa fille, initialement entre le 17 décembre 2022 et le 17 mars 2023. Mme D a produit à l’appui de sa demande de visa, validée par le maire du 4ème arrondissement de Paris, par laquelle Mme A s’engage à subvenir à tous les besoins et à héberger sa mère pendant toute la durée de son séjour. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables, la commission de recours a commis une erreur d’appréciation.
5. Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérantes, que la décision peut également être fondée sur deux autres motifs tirés, d’une part de l’insuffisance de ressources de la demandeuse de visa et d’autre part, du risque de détournement de l’objet du visa. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motifs.
7. Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « Documents justificatifs / 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 de ce même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ».
8. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre refuser de délivrer un visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, âgée de 71 ans, veuve, dont la fille réside en France, ne justifie pas d’attaches économiques, matérielles et familiales dans son pays d’origine de nature à garantir son retour. Au demeurant, elle ne justifie pas disposer d’une réservation de transport pour son retour.
10. Il suit de là qu’il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motif opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le second motif dont le ministre demande la substitution, que la requête de Mme D et de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2304559
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