Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2506204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du
Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de
15 jours à compter de ma notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant obligation de remise de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive la décision portant remise de l’original du passeport et de présentation aux services de gendarmerie de base légale ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— les éléments relatifs à sa situation personnelle justifient son maintien sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne, née en 1975, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 26 octobre 2024, accompagnée de sa fille née en 2009. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 avril 2025. Par deux arrêtés du 24 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin a obligé Mme C à quitter le territoire dans un délai de trente jours en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Mme C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et eu égard en particulier à ce qui vient d’être exposé au point précédent, que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant d’édicter la décision attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, si la requérante, qui n’est présente en France que depuis neuf mois à la date de la décision litigieuse, se prévaut de liens forts qu’elle et sa fille auraient noués avec des personnes résidant en France, elles ne sont pas dépourvues d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine où elles ont vécu jusqu’à l’âge de 49 et 15 ans. En outre, l’intéressée ne démontre pas avoir fourni des efforts d’intégration sociale et professionnelle durant les mois de sa présence sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Haut-Rhin n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel les décisions ont été prises. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision attaquée n’implique pas que la fille de Mme C soit séparée de sa mère. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces des dossiers, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que la fille de la requérante ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être accueillis.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 9, les moyens tirés de ce que cette décision serait privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent pas être accueillis.
.
11. En deuxième et troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. La requérante se borne à soutenir, sans l’établir, qu’elle court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Elle n’apporte notamment aucun élément de nature à remettre en cause la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a refusé le bénéfice de l’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de remise du passeport et de présentation aux autorités en vue de préparer le départ :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de remise du passeport et de présentation aux autorités en vue de préparer le départ, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 14 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du
17 février 2025, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité à Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les mesures d’assignation. Dès lors qu’il n’est pas établi que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteure doit être écarté.
16. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
17. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
18. En l’état du dossier, la requérante ne présente pas d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’elle indique avoir formé devant la Cour nationale du droit d’asile. Les conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-Marchal
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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