Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2025, n° 2505132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Toihiri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2025 du préfet des Yvelines portant retrait de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le ressortissant étranger qui se voit retirer son titre de séjour est présumé se trouver dans une situation d’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’il n’est pas démontré que l’auteur de la décision en litige serait compétent pour la signer ; qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation : il est arrivé en France à l’âge d’un an, l’ensemble de sa famille réside en France et il ne dispose pas d’attache dans son pays d’origine ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’actualité et de la gravité de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ; elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation d’urgence n’est pas démontrée et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505108 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
— et les observations de Me Toihiri représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’ils ont été analysés plus haut, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de séjour temporaire valable du 8 octobre 2022 au 7 octobre 2026. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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