Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 sept. 2024, n° 2110037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2021, le 4 mars 2022 et le 7 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Luongo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de la décision attaquée était incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée, à tort, sur l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré 7 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée n’est pas une mesure d’éloignement exécutoire contraignant le requérant à quitter le territoire français ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— et les observations de Me Luongo pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe et ukrainien, déclare être entré en France le 28 décembre 2015. Le 20 janvier 2021, l’intéressé a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. D demande au tribunal l’annulation cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant invitation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui rejette la demande d’admission au séjour présentée par M. D, se borne à inviter l’intéressé à quitter le territoire français, sans lui en faire obligation, ainsi que le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône en défense. Une telle invitation à quitter le territoire, qui ne constitue que le rappel des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas un acte faisant grief et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions présentées par M. D dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et certificat de résidence, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle fait application, ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique notamment que le requérant n’établit pas s’être maintenu continuellement sur le territoire depuis son entrée en France, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de son concubinage ni de ses liens personnels et familiaux et qu’il ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle significative. Ainsi, l’arrêté contesté comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D déclare être entré en France en décembre 2015 et que celui-ci a sollicité le statut de réfugié le 23 mars 2016, demande qui a été rejetée le 20 janvier 2017 par l’Office français pour les réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 juin 2017. Si le requérant, présent sur le territoire depuis moins de six ans à la date de la décision attaquée, se prévaut tout d’abord de la présence en France de sa mère, de nationalité française, et de son demi-frère, il ne démontre pas la réalité des liens entretenus avec ces derniers. L’intéressé fait également état de sa relation avec une ressortissante colombienne, en situation régulière sur le territoire, avec laquelle il vit en concubinage ainsi que des liens étroits qu’il a noués avec la fille de cette dernière. Cependant, la communauté de vie entre le requérant et sa compagne, établie à compter de juillet 2020, est récente à la date de l’arrêté litigieux et ne permet pas de démontrer l’ancienneté ni la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Le requérant se prévaut également de diplômes universitaires de langue et culture française, qu’il ne démontre pas avoir obtenu, atteste de son activité salariale comme commis de salle de restaurant entre le 1er avril et le 30 novembre 2017, en tant que barman entre le 3 mai 2018 et le 31 mars 2019 et comme serveur entre le 15 janvier 2020 et le 30 septembre 2020, pour des durées de travail inégales, ainsi que d’un contrat de travail en apprentissage d’une durée de dix mois entre octobre 2020 et août 2021 en tant que responsable du développement commercial de la société employeur. Cependant, ces activités professionnelles ne révèlent pas une insertion sociale et professionnelle notable de M. D. Le requérant n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches personnelles avec la Russie, dont il a la nationalité, ni avec l’Ukraine, pays où il est né et dont il a également la nationalité, alors que le contexte personnel et familial préalable à son arrivée en France à l’âge de vingt-trois ans demeure incertain. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’insécurité existant en Ukraine et en Russie en raison du conflit armée actuel, dès lors que cet argument est inopérant à l’encontre du refus de séjour et, que, en tout état de cause, ce conflit n’existait pas à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. D, qui ne démontre pas avoir transféré sur le territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux à la date de la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que celle-ci porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les dispositions et stipulations précitées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
9. Il ne ressort pas de ce qui a été dit au points 5 que M. D justifie de considérations humanitaires ou d’éléments particulièrement notables de nature à légitimer la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu, l’erreur de plume ayant conduit à faire figurer l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au visa de la décision attaquée est sans influence sur la légalité de celle-ci dont il ressort que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est prononcé sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressé. Il s’ensuit que ce moyen ne peut être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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