Annulation 7 août 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 août 2025, n° 2502846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, l’EURL Ricard TP, représentée par Me Fraisse, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA) :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 3 du marché public de services relatif à l’entretien des espaces extérieurs du centre de formation initiale des militaires (CFIM), de la 11ème Brigade parachutiste (BP), du 6ème régiment parachutiste et d’infanterie de la marine (6ème RPIMa) situés à Caylus dans le Tarn-et-Garonne et de la Délégation militaire de la Défense 46 (DMD 46) situé à Cahors dans le Lot ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le directeur de la plate-forme commissariat Sud a rejeté son offre et toutes décisions concernant la procédure en litige ;
3°) d’enjoindre au service de commissariat des armées de lui fournir le détail du calcul de la note correspondant au critère « Responsabilité Sociétale des entreprises » ;
4°) d’enjoindre au service de commissariat des armées d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres en vue de la passation du marché en litige ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la détermination du critère « Prix » est entachée d’erreurs manifestes ;
— la méthode de détermination du critère « Responsabilité Sociétale des entreprises » est imprécise ;
— l’offre de l’attributaire du marché aurait dû être rejetée comme étant anormalement basse ;
— l’attributaire du marché est dans l’incapacité d’assumer le marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le ministre des armées conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 600 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il fournit les informations demandées au titre du critère « Responsabilité Sociétale des entreprises » ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SAS YMCA Services Occitanie qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative (CJA).
Le président du tribunal administratif a désigné M. Kiecken pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 5 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Kiecken, juge des référés,
— les observations de Me Fraisse, pour la société requérante, qui a, d’une part, abandonné ses conclusions à fin d’injonction relatives aux informations au titre du critère « Responsabilité Sociétale des entreprises », d’autre part, invoqué un nouveau moyen tiré de ce que le sous-critère « Mesures sociales » crée une rupture d’égalité entre les candidats dès lors qu’il a pour effet de placer l’attributaire sortant dans une situation moins favorable que les autres soumissionnaires et, enfin, développé ses observations écrites ;
— et les observations de Mme A et M. B, pour le ministre des armées, qui ont essentiellement développé les observations écrites du ministre et fait valoir que le nouveau moyen tiré de la rupture d’égalité n’est pas fondé dès lors qu’il était loisible au pouvoir adjudicateur de choisir un tel sous-critère.
Le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié le 14 avril 2025, le ministère des armées a engagé la procédure de passation du marché en litige, en particulier du lot n° 3 dont les prestations comprennent notamment des prestations de tonte, de débroussaillage, d’entretien de massifs, de désherbage, d’entretien de fossés, de taille de haies et d’arbres et d’élagage. Par une décision du 11 juillet 2025, le directeur de la plate-forme commissariat Sud a informé l’EURL Ricard TP du rejet de son offre, classée 2ème (note globale pondérée : 8,91/10) et de l’attribution du marché à la SAS YMCA Services Occitanie (note globale pondérée : 9,05/10).
2. Estimant que le pouvoir adjudicateur a manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du marché, la société requérante a saisi le juge des référés de la présente requête.
Sur le cadre juridique du litige :
3. L’article L. 551-1 du CJA prévoit : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () ». L’article L. 551-2, paragraphe I, du code prévoit : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
Sur le litige :
4. L’article L. 3 du code de la commande publique prévoit : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. »
5. Si un critère ou un sous-critère relatif au nombre de personnes demanderesses d’emploi dont le recrutement sera induit pour l’exécution d’un marché peut être regardé comme étant en lien direct avec les conditions d’exécution du marché et permettre ainsi de contribuer au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, il importe également que le choix d’un tel critère ou sous-critère n’ait pas pour effet d’instituer une discrimination entre les candidats (v. s’agissant d’une délégation de service public : CE, 20 décembre 2019, Société Edeis, n° 428290).
6. Le règlement de la consultation fixait 3 critères d’attribution des offres : le prix (70 %), la responsabilité sociétale des entreprises (20 %) et le délai d’urgence (10 %). Le critère « Responsabilité Sociétale des entreprises » comprenait lui-même 3 sous-critères : la gestion des déchets (10 points), les mesures de sécurité et environnementales (10 points) et les mesures sociales (5 points).
7. Il résulte de l’instruction que le sous-critère « Mesures sociales » était destiné à apprécier les différentes actions sociales menées dans le cadre de l’exécution du marché. Il ressort de l’annexe 3 au règlement de la consultation qu’il était demandé aux soumissionnaires : « Si vous êtes attributaire du marché combien d’ETP issu de demandeur d’emploi éloigné de l’emploi allez-vous spécialement recruter dans le cadre de l’exécution dudit marché ' » (3 points) et « % de nombre de jour de formation par salarié et par an au profit du personnel qui serait affecté aux réalisations des prestations de marché concerné » (2 points).
8. Il n’est pas sérieusement contesté que le choix d’un tel sous-critère est susceptible de placer l’attributaire sortant dans une situation moins favorable que les autres soumissionnaires puisque ses besoins de recrutement et de formation du personnel peuvent légitimement être inférieurs à ceux de ses concurrents. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que l’EURL Ricard TP, attributaire du marché depuis 16 ans, et qui a indiqué qu’elle recruterait 3 personnes, a obtenu au titre de ce sous-critère une note de 2,71 tandis que la SAS YMCA Services Occitanie a obtenu celle de 4,76. Dans les circonstances de l’espèce, la société requérante est donc fondée à soutenir que ce sous-critère a institué une discrimination entre les candidats au marché et qu’elle a été susceptible d’avoir été lésée par le manquement en cause.
9. Eu égard à la nature et à la portée du manquement constaté, qui affecte le règlement de la consultation, la société requérante est fondée à demander l’annulation totale de la procédure de passation du marché en litige.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la procédure de passation du marché en litige. Il appartiendra au pouvoir adjudicateur d’apprécier l’opportunité d’organiser une nouvelle procédure de passation de ce marché.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à la société requérante, en application de l’article L. 761-1 du CJA. Les dispositions de l’article L. 761-1 du CJA font en revanche obstacle à ce que la société requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’État une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du marché en litige est annulée.
Article 2 : L’État versera une somme de 2 000 euros à l’EURL Ricard TP, en application de l’article L. 761-1 du CJA.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Ricard TP, au ministre des armées et à la SAS YMCA Services Occitanie.
Fait à Toulon le 7 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. KIECKEN La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Et par délégation,
La greffière.
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