Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 févr. 2026, n° 2535165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B… C…, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 18 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence notamment de prise en compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir que les conditions matérielles d’accueil ont été rétroactivement octroyées à Mme B… C… à partir du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, de nationalité somalienne, née le 20 février 1983, déclare être entrée en France le 17 octobre 2021. Elle a présenté une demande d’asile le 20 octobre 2021, enregistrée en procédure dite Dublin, et a obtenu, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 21 mai 2025, la préfecture de police de Paris a ré-enregistré la demande d’asile de Mme B… C… en procédure dite normale. Par lettre recommandée du 11 août 2025, elle a demandé à l’OFII de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le directeur territorial de l’OFII. Par un nouvel courrier du 1er décembre 2025, elle a présenté un recours administratif préalable contre cette décision, également rejetée implicitement. Par le présent recours, Mme B… C… demande l’annulation de la décision implicite intervenue le 18 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Dans son mémoire en défense, le directeur général de l’OFII a indiqué avoir convoqué Mme B… C…, le 21 octobre 2025, afin de signer une offre de prise en charge. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est vu remettre, le 30 octobre 2025, la carte relative à l’allocation pour demandeurs d’asile. L’OFII produit en outre une attestation datée du 16 janvier 2026 mentionnant des versements de l’ADA depuis octobre 2025. Dès lors, et en l’absence de toute contestation de la requérante, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de rétablir les conditions matérielles d’accueil et celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve que Me Kwemo, avocate de Mme B… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Kwemo de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… C….
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Kwemo, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C…, à Me Kwemo, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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