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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2202069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2202069, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite née le 27 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme pour ordonner la démolition de la construction irrégulièrement édifiée sur la parcelle cadastrée section CR n° 212 et la remise en l’état du garage implanté sur la parcelle cadastrée section CR n° 214, a enjoint à cette commune de faire usage de ces pouvoirs en saisissant le tribunal judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a informé le tribunal de l’assignation à comparaître de M. D le 6 février 2025 près le tribunal judiciaire de Toulon.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, M. D, représenté par Me Capinero, a informé le tribunal de son assignation à comparaître près le tribunal judiciaire de Toulon.
Ces deux mémoires ont été communiqués à M. E et Mme H B, la société civile immobilière GORAZUR, M. A et Mme G F, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Lhotellier, représentant les requérants,
— la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et M. D n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme H B, la société civile immobilière GORAZUR, M. A et Mme G F ont demandé l’annulation de la décision implicite née le 27 juin 2022 par laquelle le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme pour saisir le juge judiciaire d’une action civile en vue d’ordonner la démolition de la construction irrégulièrement édifiée sur la parcelle cadastrée section CR n° 212 et la remise en l’état du garage implanté sur la parcelle cadastrée section CR n° 214.
2. Par un jugement n° 2202069 du 6 décembre 2024, notifié aux parties le jour même,
le tribunal administratif de Toulon a enjoint à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de faire usage des pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme en saisissant le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité des ouvrages édifiés sans l’autorisation exigée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Aux termes de l’article R. 921-9 du code de justice administrative : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte ».
4. Il résulte de l’instruction que, par un acte du 6 février 2025, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a assigné M. D devant le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, en vue d’ordonner la démolition des constructions reconnues irrégulières dans le jugement précité. Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme ayant exécuté le jugement n° 2202069 dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à liquidation de l’astreinte prononcée par ce jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2202069
du 6 décembre 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme H B, la société civile immobilière GORAZUR, M. A et Mme G F, à M. C D et
à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
et par délégation,
Le greffier.
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