Réformation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 21 juin 2023, n° 2102452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2102452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2021, N° 2102402-4 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2102402-4 du 30 avril 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête de la Société Publique Locale ARAC venant aux droits de la SPL Midi Pyrénées Construction.
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, la Société Publique Locale ARAC venant aux droits de la SPL Midi Pyrénées Construction, représentée par Me Marco, demande au tribunal :
— d’annuler l’ordonnance de taxation n° 1902591 du 25 mars 2021 en tant qu’elle a mis à sa charge la somme de 85 738,32 euros TTC, représentant les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. F A, expert ;
— de fixer la rémunération du sapiteur à 17 342 euros et de ramener, en tout état de cause, ces honoraires à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— les montants sollicités par l’expert, au titre des honoraires et des frais, diffèrent selon les documents et ne permettent pas à la SPL ARAC de vérifier les montants sollicités et finalement obtenus aux termes de l’ordonnance en litige ;
— la somme de 2 200 euros HT sollicitée au titre de l’intervention du technicien Saeno et la somme de 6 850 euros HT sollicitée au titre de l’intervention du technicien Esiris ne sont ni justifiées ni explicitées et ne comportent pas de lien avec l’expertise ;
— la somme sollicitée pour le poste « envoi des dires par courriel » et la somme sollicitée au titre de la numérisation de dires ne sont pas justifiées dès lors que les dires ont été déposées sur la plateforme OPALEXE ;
— la somme sollicitée au titre des honoraires du sapiteur, estimée sur une base de 51, 87 jours de travail, n’est pas explicitée et ne correspond ni au devis transmis initialement ni aux prestations finalement réalisées en méconnaissance du principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la compagnie Assurances Pilliot et la compagnie Ms Amlin Insurance Se, représentées par Me Houle, doivent être regardées comme concluant à la réformation de l’ordonnance taxant et liquidant les frais et honoraires de l’expert pour les fixer à une somme inférieure à 22 037, 28 euros HT et à la mise à la charge de la Société Publique Locale Midi Pyrénées Construction les honoraires de l’expert.
Elles soutiennent que :
— le seul document en leur possession établi par l’expert judiciaire avant le dépôt de son rapport est le mémoire d’honoraires qui chiffre ses diligences à 26 146,46 euros HT, contre près de 30 760,20 euros HT (22 825 + 7 935,20) aux termes de l’ordonnance rendue le 25 mars 2021 ;
— la somme de 9 240 euros HT sollicitée au titre des études des dires, courriers, documents, de la rédaction des notes et du rapport est surévaluée dès lors qu’un total de 84 heures pour étudier les dires des parties d’environ 2 pages est disproportionné, que le nombre d’heures passées à la rédaction des notes diffusées par l’expert apparaît excessif ainsi que le temps passé à la rédaction du rapport, qui est constitué d’une compilation des notes antérieures légèrement amendées ; qu’il convient de ramener cette somme à 5 500 euros HT ;
— la somme de 2 200 euros HT sollicitée au titre de l’intervention du technicien Saeno et la somme de 6 850 euros HT sollicitée au titre de l’intervention du technicien Esiris ne sont ni justifiées ni explicitées et ne comportent pas de lien avec l’expertise ;
— la somme sollicitée au titre des honoraires du sapiteur ne correspond pas aux prestations effectivement réalisées et doit être ramenée à un montant de 13 562, 80 euros ;
— s’agissant des frais et débours, la somme de 1 982, 26 euros sollicitée au titre de l’indemnité kilométrique doit être ramenée à un montant de 1 346, 88 euros HT, la somme de 3 064, 95 euros sollicitée pour le poste « dactylographie » doit être ramenée à un montant de 933 euros HT, la somme de 60 euros sollicitée pour le poste « forfait de bureau » n’est pas assortie de justificatifs permettant d’en démontrer la réalité, la somme de 1 562, 85 euros HT sollicitée pour le poste « photocopies » doit être ramené à la somme de 694, 60 euros HT, la somme de 1 008 euros sollicitée pour le poste « coût d’accès à OPALEXE » est injustifiée dès lors que M. A bénéficie, en qualité de membre de la compagnie des experts près la cour d’appel de Bordeaux, d’un certificat numérique au prix de 159 euros HT pour trois ans, la somme sollicitée pour le poste « scannérisation des dires » n’est pas justifiée dès lors que ceux-ci ont été envoyés par courriel, et la somme de 15 euros sollicitée au titre des frais de support informatique n’est pas assortie de justificatifs permettant d’en préciser la nature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la société Axima Concept et la société Axa XL venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, représentées par Me Nouaille, doivent être regardées comme concluant à la réformation de l’ordonnance du 25 mars 2021 pour taxer et liquider les frais et honoraires de l’expert et du sapiteur à une somme qui ne saurait excéder 31 885, 65 euros TTC et à la mise à la charge de la Société Publique Locale Midi Pyrénées Construction les honoraires de l’expert.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir dès lors qu’elles s’exposent à un recours au fond aboutissant éventuellement à leur prise en charge totale ou partielle des frais exposés par l’expert ;
— les divergences de montants figurant sur les documents établis par l’expert ne permettent pas de comprendre les données sur lesquelles la présidente du tribunal administratif de Toulouse a calculé la somme taxée et liquidée par son ordonnance du 25 mars 2021 ;
— la somme de 22 825 euros HT allouée par l’ordonnance du 25 mars 2021 au titre des honoraires de l’expert doit être ramenée à un montant de 7 250 euros HT soit 8 700 euros TTC dès lors que la somme sollicitée au titre du temps passé en réunion et du temps de trajet doit être ramenée à un montant de 2 250 euros HT, la somme sollicitée au titre de la rédaction des dires, courriers et documents doit être ramenée à un montant de 5 000 euros HT et que les sommes de 2 200 euros HT et 6 850 euros HT sollicitées au titre de l’intervention des techniciens Saeno et Esiris ne sont pas justifiées ;
— s’agissant des frais et débours, la somme sollicitée par l’expert doit être ramenée à la somme de 2 363, 54 euros TTC dès lors que la somme sollicitée pour le poste « indemnités kilométriques » n’est pas justifiée et, à titre subsidiaire, pourra être ramenée à un montant de 1 173, 15 euros TTC, la somme sollicitée au titre des frais de secrétariat doit être ramenée à un montant de 1 119, 60 euros TTC dès lors que le rapport est constitué de la note de l’expert légèrement amendée et que le taux par page est excessif, la somme de 60 euros sollicitée pour le poste « frais de bureau » n’est pas justifiée, la somme sollicitée pour le poste « frais postaux » doit être ramenée à un montant de 82, 50 euros TTC, la somme sollicitée pour le poste « envoi des dires et documents par courriel » n’est pas justifiée, la somme de 1 008 euros sollicitée pour le poste « coût d’accès à OPALEXE » est injustifiée dès lors que M. A bénéficie, en qualité de membre de la compagnie des experts près la cour d’appel de Bordeaux, d’un certificat numérique au prix de 159 euros HT pour trois ans, les sommes sollicitées pour les postes de scannnérisation, des frais de support informatique et de reliure ne pas plus justifiées ;
— la somme sollicitée au titre des honoraires du sapiteur doit être ramenée à un montant de 17 342 euros HT soit 20 810, 40 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2022 et 25 mai 2023, M. F A, représenté par Me Devaux, conclut au rejet de la requête et des prétentions des compagnie Assurances Pilliot et Ms Amlin Insurance Se, et des société Axima Concept et Axa XL venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, et de mettre à la charge de la Société Publique Locale Midi Pyrénées Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les parties ont été correctement informées de sa demande de rémunération détaillée dès lors que seul l’état prévisible de ses frais et honoraires transmis aux parties fait foi, les pièces déposées par erreur sur OPALEXE et supprimées par la suite n’ayant aucun lien avec l’expertise ;
— il lui appartient de déterminer les travaux techniques nécessaires, de les confier à un sapiteur le cas échéant et d’en modifier le contenu lorsque cela s’avère nécessaire ; en outre, les parties en ont été informées dans la note n°6 et il n’apparaît pas que le tribunal chargé suivi de l’expert, que la société ARAC affirme avoir saisi, ait statué à ce sujet ; si certaines missions ont été supprimées, d’autres éléments techniques non initialement prévus ont été réalisés, ramenant les honoraires du sapiteur au montant initialement prévu ;
— le temps passé sur l’étude des pièces, la rédaction des notes ainsi que du rapport, est justifié au regard de la complexité du dossier, du nombre de pièces et de parties impliquées ;
— s’agissant des frais, la somme sollicitée pour le poste « indemnités kilométriques » correspond bien au taux horaire applicable à un véhicule de 7 cv et au nombre de kilomètres divisé par deux afin de tenir compte du taux horaire diminué de 50% des transports ; les sommes sollicitées pour les postes de « dactylographie », « fourniture de bureau » et « coût du support informatique » sont inhérents à la réalisation de toute expertise, les sommes sollicitées pour les postes « coût d’impression » et « scan » sont justifiées par la nécessité d’imprimer certaines pièces afin de les examiner et en vue d’intégrer sur OPALEXE les pièces transmises par courriel, la somme sollicitée au titre du certificat informatique est justifiée par l’utilisation du logiciel dans le cadre exclusif des expertises et a en outre été sous-évaluée par rapport à son coût réel de 840 euros HT), et les sommes sollicitées pour les postes « frais postaux » et « reliure » correspondent aux envois des convocations des parties par lettres RAR et aux conseils par lettre simple, de certains échanges avec le sapiteur et de l’envoi du rapport en version papier à la juridiction, ce montant n’intégrant en outre pas les frais d’envoi de ce rapport par FEDEX.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la compagnie Allianz Iard, représentée par Me Laneelle, s’associe aux conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— les montants sollicités par l’Expert, au titre des honoraires et des frais, diffèrent selon les documents et ne permettent pas à la SPL ARAC de vérifier les montants sollicités et finalement obtenus aux termes de l’ordonnance en litige ;
— la somme de 2 200 euros HT sollicitée au titre de l’intervention du technicien Saeno et la somme de 6 850 euros HT sollicitée au titre de l’intervention du technicien Esiris ne sont ni justifiées ni explicitées et ne comportent pas de lien avec l’expertise ;
— la somme sollicitée au titre des honoraires du sapiteur ne correspond pas aux prestations effectivement réalisées et doit être ramenée à un montant de 17 342 euros HT.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2022 et 25 août 2022, la SMABTP et la Sas Coveris, représentées par Me Chevrel, doivent être regardées comme concluant à la réformation de l’ordonnance de taxation N° 1902591 du 25 mars 2021 aux fins de ramener les honoraires et frais de l’expert à de plus justes proportions comprenant une somme n’excédant pas un montant de 17 342 euros HT au titre des honoraires du sapiteur.
Elles soutiennent que :
— elles disposent d’un intérêt à agir ;
— s’agissant des honoraires de l’expert, la somme sollicitée pour le poste « enquêtes et recherches diverses » n’est ni explicitée ni justifiée dans son principe et son montant, la somme de 8 800 euros HT pour le poste « analyse des études » n’est ni explicitée ni justifiée et, à titre subsidiaire, doit être ramenée à de plus justes proportions, la somme sollicitée au titre de la rédaction des notes, pré rapport et rapport doit être ramenée à de plus justes proportions dès lors que le rapport est principalement constitué des éléments de la note et consacre une grande partie au rappel de la procédure, la somme sollicitée au titre du temps passé en réunion et du temps de trajet doit être ramenée à un montant de 2 475 euros HT ;
— s’agissant des débours, la somme sollicitée pour le poste « dactylographie » doit être ramené à de plus justes proportions, les sommes sollicitées pour les postes « dires et documents envoyés par courriel » et « scannérisation des dires » ne sont pas justifiées, la somme sollicitée pour le poste « indemnités kilométriques » n’est pas justifiée dès lors que la voiture utilisée n’appartient pas à M. A et, à titre subsidiaire, doit être ramenée à de plus justes proportions en tenant compte des barèmes fixés pour une 7 cv ;
— s’agissant des honoraires du sapiteur, la somme sollicitée doit être ramenée à un montant de 17 342, euros HT soit 20 810, 40 euros TTC dès lors que le montant alloué ne correspond pas aux prestations effectivement effectuées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la Sarl Ateliers Lion Associés, représentée par Me Gendre, s’associe aux conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir ;
— les honoraires et frais de l’expert sont surévalués ;
— les honoraires du sapiteur ne correspondent pas aux prestations effectivement réalisées.
Une mise en demeure a été adressée le 22 juillet 2022 au ministre de la justice, à la Mutuelle des Architectes Français, à la Sa Igrec Ingénierie, à M. C, à la société Cofely Ineo Snc, à la société Bourdarios, à la société Dekra Inspection, à la société Sagena et à Mme G, lesquels n’ont pas donné suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance du 25 mars 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Toulouse a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. F A à la somme de 85 738, 32 euros ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteur public,
— les observations de Me Marco, représentant la Société Publique Locale ARAC venant aux droits de la SLP Midi Pyrénées Construction, de Me Frej représentant la compagnie Assurances Pilliot et la compagnie Ms Amlin Insurance Se, de Me Lonjou représentant la Sarl Ateliers Lion Associés et de Me Devaux représentant M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2023, a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Sur demande de la SPL Midi-Pyrénées Construction, le tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance du 21 novembre 2019, désigné M. F A, en qualité d’expert, aux fins notamment de décrire les désordres qui affectaient l’Ecole Régionale de Santé située dans la ZAC de la Cartoucherie, à Toulouse, en particulier les dysfonctionnements de la ventilation naturelle intelligente et des stores, leur date d’apparition, d’en rechercher les causes et l’origine, de dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à la destination, de décrire et chiffrer les travaux propres à remédier à ces désordres et plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes constations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par la Société Publique Locale Midi-Pyrénées Construction. Par un courrier du 28 février 2020, le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a désigné la société Concept Developpement en qualité de sapiteur. Par une ordonnance du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a attrait à l’expertise M. E C et la Sas Verdone. L’expert a déposé son rapport le 9 mars 2021. Par une ordonnance du 25 mars 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a alors taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 85 738, 32 euros TTC, comprenant les honoraires de l’expert à hauteur de 22 825 euros HT, les frais de déplacement et de secrétariat à hauteur de 7 935, 20 euros HT et les frais de sapiteur à hauteur de 40 688, 40 euros HT. Par la présente requête, la Société Publique Locale ARAC venant aux droits de la SPL Midi Pyrénées Construction, demande au tribunal de réformer cette ordonnance en tant que certaines sommes sollicités par l’expert ne sont pas justifiées.
2. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué » et aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties () peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance ». L’ordonnance par laquelle le président de la juridiction liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la société requérante ne peut utilement invoquer, pour contester le montant et la mise à sa charge des frais et honoraires de l’expertise arrêtés par l’ordonnance attaquée, les irrégularités formelles et procédurales qui l’affecteraient et tenant notamment à ce que les parties auraient dû recevoir communication par l’expert d’une copie de l’état de ses vacations, frais et débours. La circonstance que les parties aient été destinataires d’un justificatif d’honoraires erroné est sans incidence sur les montants taxés et liquidés par ordonnance de la présidente du tribunal administratif dès lors que celle-ci, qui disposait des justificatifs nécessaires, a pu utilement statuer sur les frais et honoraires demandés.
Sur les honoraires de l’expert :
5. En premier lieu, il ne ressort pas du mémoire d’honoraires versé par l’expert que celui-ci aurait sollicité la somme de 2 200 euros HT au titre de l’intervention d’un technicien de la société Saeno et la somme de 6 850 euros HT au titre de l’intervention d’un technicien de la société Esiris. Il résulte au contraire de l’instruction que ces sommes figuraient sur un justificatif d’honoraires étranger au dossier, transmis aux seules parties sur la plateforme OPALEXE et par la suite retiré. Il n’apparait donc pas que les sommes susmentionnées aient été accordées à l’expert au titre de l’intervention de ces deux techniciens.
6. En deuxième lieu, s’agissant des sommes relatives à l’étude des dires, courriers rédaction des notes et du rapport, à l’analyse des études, aux enquêtes et recherches diverses et à l’étude du dossier, les sociétés parties à l’instance font valoir qu’elles seraient disproportionnées eu égard au nombre d’heures consacré à ces postes qui aurait été surévalué. Il résulte de l’instruction que l’expert s’est vu confier une expertise aux fins notamment d’identification des désordres affectant les travaux se déroulant à l’Ecole Régionale de Santé de Toulouse, lesquels sont organisés par un marché scindé en plusieurs lots de montants conséquents et impliquant de nombreuses sociétés, le premier intitulé « Clot couvert » ayant été notifié par ordre de service du 15 novembre 2013. La mission de l’expert concernait en particulier les dysfonctionnements de la ventilation naturelle intelligente et des stores, sur lesquels ont travaillé de nombreuses sociétés et dont les désordres étaient susceptibles d’être imputables à diverses causes, ce qui a nécessité de mettre en la cause de l’expertise vingt-deux parties et a conduit l’expert à solliciter l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur. Si la SMABTP fait valoir que le temps consacré à l’étude des analyses, d’un total de 80h, et aux enquêtes et recherches diverses, de 16h, est manifestement surévalué, il ne résulte pas de l’instruction, au regard de l’ampleur des missions d’expertise, du nombre de documents consultés et des difficultés rencontrées par l’expert relatives aux incohérences et à l’absence de numérotation des pièces qui lui ont été transmis par les parties, que cette durée serait manifestement excessive. S’agissant des sommes relatives à l’étude des dires, courriers et rédactions des notes, calculées sur une base de 8h par note et 16h pour la note n°2, il ne résulte pas de l’instruction que celles-ci soient manifestement surévaluées au regard du nombre de pièces échangées dans le cadre de l’expertise, de l’ordre de plus d’une centaine. S’agissant du rapport, si certaines parties font valoir qu’il reprendrait substantiellement la note n°8 valant pré-rapport et n’ajouterait que 6 pages à celle-ci, eu égard aux exigences qualitatives qui s’imposent à l’expert et à la taille du rapport rendu, de l’ordre de plus de 3000 pages en comptant les annexes, la durée de 8h que M. A indique avoir consacré à sa rédaction ne paraît pas manifestement excessive. Eu égard au temps global consacré à l’analyse de l’affaire, les sommes sollicitées pour les postes consacrés à l’étude des dires, courriers rédaction des notes et du rapport, à l’analyse des études, aux enquêtes et recherches diverses et à l’étude du dossier ne sont pas manifestement excessives.
7. S’agissant de la somme sollicitée au titre des réunions et déplacements afférents, il résulte de l’instruction que si M. A a estimé son temps de réunion incluant les déplacements à 38 heures, il n’a passé que 17 heures effectives réparties en quatre réunions sur site. En outre, eu égard à la durée du trajet entre son cabinet et le lieu de l’expertise, qui est de 5h aller-retour, et du nombre de trajets effectués, de l’ordre de trois dès lors qu’il est resté sur place entre la deuxième et la troisième réunion, la durée de déplacement afférente aux réunions peut être évaluée à 15h. Il s’ensuit que le montant des frais de réunions et déplacements peut être estimé à hauteur de 2 695 euros HT.
8. Il résulte de ce qui précède que les honoraires alloués à M. A doivent être ramenés à la somme de 22 165 euros HT.
Sur les honoraires du sapiteur :
9. Aux termes de l’article R. 621-2 du code de justice administrative « () Lorsqu’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours ».
10. La société requérante et les autres sociétés parties à l’instance font valoir que les honoraires du sapiteur sont surévalués et insuffisamment justifiés dès lors que le montant sollicité à ce titre correspond en tout point au montant initialement proposé par le sapiteur dans son devis du 27 janvier 2020, à hauteur de 48 826, 08 euros TTC, alors même qu’il aurait renoncé à effectuer une partie des missions justifiant cette somme. Par courrier du 28 février 2020, le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a désigné la société Concept Developpement en qualité de sapiteur sur le fondement de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, lequel prévoit que le sapiteur éclaire l’expert sur un point particulier relatif à la mission confiée par le tribunal, tout en laissant le soin à l’expert de définir les tâches confiées au sapiteur. Il ressort du devis susmentionné et du courrier du 25 février 2020 de l’expert que les missions du sapiteur ont été scindées en une première étape de vérification sur site avec diagnostic, une deuxième étape de vérification à distance comprenant des propositions correctives à mettre en œuvre sur les zones concernées, et une troisième étape de réunions mensuelles permettant de faire un compte-rendu des expertises, ce suivi à distance étant prévu sur six mois. Toutefois, suite à l’audit réalisé du 20 au 24 juillet 2020 par la société Concept Developpement, l’expert a signalé que les incohérences résultant des documents transmis par les parties avaient conduit à l’identification d’un nombre plus important de ventilations naturelles intelligentes qu’initialement prévu, faisant passer le nombre de ces ventilations soumises à audit de 43 à 79, soit une augmentation de 22%, et a modifié en conséquence les missions de l’expert en supprimant le contrôle prévu sur six mois. Par un dire n°5 du 3 décembre 2020 et un courrier du 9 décembre 2020 adressé à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, qui n’a pas répondu, la société requérante a contesté les honoraires du sapiteur au regard de la modification de ses missions. Il ressort de la facture établie le 20 août 2020 par le sapiteur que celui-ci a évalué ses honoraires pour un montant de 40 688, 40 euros HT, soit 48 826, 08 euros TTC, calculés sur la base de dépenses diverses pour un montant de 1 893, 37 euros HT et d’un forfait de 51, 87 jours à raison de 754 euros HT par jour pour un montant de 39 110, 59 euros HT. Toutefois, le sapiteur, qui reprend la somme initialement prévue en se contentant d’en changer le mode de calcul, ne justifie pas d’une présence de 51, 87 jours dès lors qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’il n’a effectué que des travaux préparatoires ainsi qu’un audit sur site du 20 au 24 juillet 2020. Si la complexification des tâches confiées a pu justifier une hausse du montant prévu, celui-ci aurait également dû être diminué au regard de la suppression de la mission de contrôle sur six mois ainsi que de l’absence de réalisation des missions d’accompagnement et de proposition de mesures correctives. Au regard des éléments relatifs aux missions effectivement réalisées par le sapiteur, il pourra être fait une juste estimation de ses honoraires pour un montant de 33 000 euros HT.
Sur les frais de déplacement et de secrétariat :
11. Il résulte de l’instruction que les frais relatifs au support informatique et au forfait bureau (télécopie, téléphonie, papeterie) sont inhérents à la mission de l’expert. En outre, M. A justifie des frais relatifs aux envois postaux, reliures et photocopies. Si les sociétés parties à l’instance et la société requérante contestent la somme sollicitée pour le poste « scannérisation des dires », l’expert la justifie par la nécessité de suivre une procédure particulière afin de les intégrer à la plateforme OPALEXE, utilisée dans le cadre de l’expertise. S’agissant des frais relatifs au coût de cette plateforme, si la société requérante et les parties font valoir que M. A, qui est membre de la compagnie des experts de Bordeaux, bénéficie d’un tarif préférentiel inférieur à la somme indiquée dans son mémoire d’honoraires, il ressort des factures produites par l’expert qu’il a déboursé une somme de 200 euros HT soit 240 euros TTC et une somme de 640 euros HT soit 768 euros TTC aux fins d’obtenir un certificat numérique et de créer un accès pour les parties dans le cadre de l’expertise sollicitée par la société publique locale Midi-Pyrénées Construction, sommes qui sont inférieures au montant finalement retenu dans le mémoire d’honoraires. S’agissant des frais relatifs à la dactylographie, si les compagnies Assurances Pilliot et MS Amlin Insurance SE et la SMABTP font valoir que le taux par page appliqué, de l’ordre de 6,95 euros HT, est excessif et doit être modulé selon la nature du document dactylographié, il ne ressort pas de ceux versés à l’instance, notamment du rapport d’expertise dont la rédaction n’est pas excessivement épurée, que ce taux serait surévalué eu égard à sa comparaison avec un taux horaire normal. Enfin, s’il ressort du poste afférent au barème kilométrique que M. A, qui a fait une juste estimation du nombre de kilomètres effectués, a appliqué un taux légèrement supérieur au barème en vigueur, soit 0, 677 euros au lieu de 0, 601 euros, eu égard au caractère dérisoire du différentiel qui en résulte et aux sommes que l’expert n’a finalement pas compté dans son mémoire d’honoraires afférentes à l’envoi par FEDEX du rapport au tribunal et de la somme restant due afférente à l’utilisation d’OPALEXE, la somme estimée pour le poste « indemnités kilométriques » n’apparaît pas manifestement excessive. Par suite, la somme globale sollicitée et accordée par l’ordonnance du 25 mars 2021 n’est pas manifestement excessive et les sociétés parties à l’instance ne sont pas fondées à en demander la réformation.
12. Il résulte de tout ce qui précède les frais et honoraires alloués à M. A doivent être ramenés à une somme à 63 100, 20 euros HT, soit 75 720, 24 euros TTC, en y intégrant 22 165 euros HT s’agissant des honoraires de l’expert, 33 000 euros HT s’agissant des honoraires du sapiteur et 7 935, 20 euros HT s’agissant des frais de déplacement et de secrétariat.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société publique locale ARAC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A.
D E C I D E:
Article 1er : La somme représentant les frais et honoraires alloués à M. A pour un montant de 85 738,32 euros TTC par l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 25 mars 2021 n° doit être ramenée à la somme de 75 720, 24 euros TTC.
Article 2 : L’ordonnance n°1902591 est reformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Publique Locale ARAC venant aux droits de la SPL Midi Pyrénées Construction, à M. F A, à la compagnie Assurances Pilliot, à la compagnie Ms Amlin Insurance Se, à la Sarl Ateliers Lion Associés, à la Mutuelle des Architectes Français, à la Sa Igrec Ingénierie, à la compagnie Allianz Iard, à la société Axa XL venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, à la société Bourdarios, à la société Coveris, à la société Sagena, à la SMABTP, à la société Dekra Inspection, à la société Axima Concept, à la société Cofely Ineo Snc, à M. E C, à Mme B G, et au tribunal administratif de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme De Paz, première conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L’assesseure la plus ancienne,
D. DE PAZ
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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