Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2407496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 sous le numéro n° 2407496, M. D… A…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision 31 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Mascate (Oman) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour raisons médicales ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, insuffisamment motivée en droit et en fait, méconnait les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et porte atteinte à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui protège le droit de chacun à un procès équitable ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que les rapports médicaux établis par deux établissements hospitaliers distincts et communiqués à l’appui de la demande de visa pour justifier l’objet du séjour étaient fiables et authentiques, que l’administration ne prouve pas leur caractère frauduleux et que l’autorité consulaire n’a pas précisé quels étaient les organismes dont le contenu des rapports médicaux pourrait être considéré comme fiable ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil en ce que, si le défaut d’authenticité vise les documents d’état civil qu’il a présentés, la fraude, qui doit être établie par l’administration, n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 sous le numéro n° 2407497, M. C… B…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision 31 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Mascate (Oman) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour accompagner son père ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, insuffisamment motivée en droit et en fait, méconnait les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et porte atteinte à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui protège le droit de chacun à un procès équitable ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les rapports médicaux établis par deux établissements hospitaliers distincts et communiqués à l’appui de la demande de visa pour justifier l’objet du séjour étaient fiables et authentiques, que l’administration ne prouve pas leur caractère fallacieux et que l’autorité consulaire n’a pas précisé quels étaient les organismes dont le contenu des rapports médicaux pourrait être considéré comme fiable ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil en ce que, si le défaut d’authenticité vise les documents d’état civil qu’il a présentés, la fraude, qui doit être établie par l’administration, n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que la demande de visa a perdu son objet dès lors que celui-ci était d’accompagner M. A… afin qu’il bénéficie de soins médicaux, et que la demande de visa de ce dernier a été rejetée ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Mongis, représentant M. A… et M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant soudanais, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Mascate (Oman) pour un motif médical. Son fils, M. B…, ressortissant soudanais, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de la même autorité consulaire pour accompagner son père. Par deux décisions du 31 janvier 2024, l’autorité consulaire française à Mascate a refusé de délivrer les visas sollicités. Par deux décisions implicites nées le 29 avril 2024, dont M. A… et M. B… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté les recours formés contre les décisions consulaires.
Les requêtes nos 2407496 et 2407497 concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. »
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. » Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) / 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI. » Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 que le sous-directeur des visas, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardé comme s’étant approprié les motifs retenus par cette autorité. Par suite, en s’appropriant des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas doit être regardé comme ayant suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement.
D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, prises en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, seraient insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables au présent litige, ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, les décisions de refus de visa opposées par l’autorité consulaire et notifiées à M. A… et à M. B… au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009 sont fondées sur le motif tiré de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité, à l’authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu. Par suite, en s’appropriant l’un des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement précité, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas a suffisamment motivé ses décisions, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit également être écarté.
En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 47 du code civil, les décisions attaquées ne reposant pas sur le défaut d’authenticité ou de caractère probant des actes d’état civil produits à l’appui des demandes de visas.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 10 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur : (…) f) produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II ; (…) ». Aux termes de l’annexe II du règlement : « Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. Documents relatifs à l’objet du voyage : (…) 6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales : – un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical. (…) » Par ailleurs, aux termes de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : (…) 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu’il satisfait aux conditions requises par l’article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l’admission dans les établissements publics de santé (…) ».
M. A… a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en vue de son admission au sein de l’hôpital américain de Paris pour y subir deux opérations chirurgicales, une discectomie et une laminectomie. Pour refuser de lui délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas a retenu qu’il existait des doutes raisonnables quant à la fiabilité, à l’authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu, et le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, a précisé qu’il manquait au dossier une attestation émanant d’un médecin agréé par l’autorité consulaire certifiant que des soins équivalents ne pourraient pas être dispensés à Oman ou dans un pays plus proche comme la Jordanie, ainsi que la précision de la durée de la rééducation dans l’attestation d’hospitalisation de l’hôpital américain de Paris du 3 janvier 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les frais liés à l’hospitalisation de M. A… à l’hôpital américain de Paris ont été réglés le 26 avril 2021 pour un montant total de 21 070 euros. De plus, si les demandeurs de visa n’ont pas produit d’attestation émanant d’un médecin agréé par l’autorité consulaire certifiant que des soins équivalents ne peuvent être dispensés à Oman ou en Jordanie, cette pièce n’est exigée ni par les dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, ni par celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de la santé publique. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a produit, à l’appui de sa demande, un rapport médical du 16 mai 2023 d’un médecin de l’hôpital Badr Al Samaa, qui mentionne qu’il est atteint d’une sténose du canal lombaire, et un rapport médical du 7 juillet 2023 d’un médecin de l’hôpital Sultan Qaboos, qui préconise deux opérations chirurgicales, une discectomie et une laminectomie. Dans ces conditions, en dépit de l’absence de précision sur la durée des soins de rééducation, les informations contenues dans les documents justificatifs présentés par les demandeurs de visa, requises par les dispositions citées au point 9 doivent être regardées comme fiables. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans ses mémoires en défense communiqués aux requérants, s’agissant de la décision de refus de visa opposée à M. A…, un nouveau motif fondé sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, et s’agissant de la décision de refus de visa opposée à M. B…, un nouveau motif tiré de ce que l’objet du visa sollicité par ce dernier se trouve privé de fondement du fait du rejet de la demande de visa de son père le 31 janvier 2024.
En ce qui concerne la demande de visa de M. A… :
Aux termes de l’article 14.1 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : / (…) / d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 21 de ce règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) » Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : « les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; /3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobilier;/ 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Le ministre de l’intérieur soutient, sans être contredit, que M. A… ne dispose pas de la moindre attache économique, matérielle ou familiale, ni dans son pays d’origine, ni à Oman et que son unique famille connue est M. B…, qui a déposé une demande de visa pour l’accompagner. De plus, le titre de séjour de M. A… au sultanat d’Oman, versé au dossier par le ministre, a expiré le 31 mars 2024 sans que le requérant justifie avoir effectué des démarches en vue de son renouvellement. Par ailleurs, M. A… n’a produit aucun document permettant d’apprécier sa volonté de quitter la France à l’issue de son hospitalisation. Dès lors, le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur tenant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé le requérant d’aucune garantie de procédure liée au motif substitué.
En ce qui concerne la demande de visa de M. B… :
Il résulte de ce qui précède que le refus de visa opposé à M. A… est fondé. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a formulé une demande de visa pour raisons médicales afin d’accompagner son père lors de son séjour à l’hôpital américain de Paris. Par suite, le refus de visa opposé à M. A… prive d’objet la demande de visa sollicitée par M. B…. Dès lors, le nouveau motif opposé en défense est susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé le requérant d’aucune garantie de procédure liée au motif substitué.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et M. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions accessoires :
18. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.L LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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