Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 23 mai 2025, n° 2506887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, un nouveau mémoire et des pièces enregistrés les 22 et 23 mai 2025, M. E… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 16 mai 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte au droit d’asile protégé par l’article 33 de la Convention de Genève ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est signée par une autorité incompétente ; elle n’est pas suffisamment motivée, elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant désignation du pays de renvoi est signée par une autorité compétente, elle n’est pas suffisamment motivée, elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est signée par une autorité compétente, elle n’est pas suffisamment motivée, elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 19 mai 2025 au préfet de police, qui a produit des pièces.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a produit des pièces.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;
les observations de Me Fadoul, substituant Me Taj, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
les explications de M. C…, assisté de M. B…, interprète ;
et les observations de Me Blondel, substituant Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant pakistanais né le 28 juillet 1995 à Mandi Bahauddin (Pakistan), a présenté une demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 octobre 2021. Le requérant a présenté une demande de réexamen, déclarée irrecevable par une nouvelle décision de l’OFPRA du 16 mai 2022. Le 14 mai 2025, le requérant a été interpellé pour des faits de recel d’escroquerie, conduite sans permis et exploitation de véhicule de transport avec chauffeur sans inscription au registre. Par des arrêtés du 16 mai 2025, le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les moyens communs aux décisions litigieuses :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. F… G…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent que M. C…, ressortissant pakistanais, a présenté une demande d’asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 octobre 2021, ainsi qu’une demande de réexamen rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 5 juin 2022, et qu’en conséquence le requérant, qui n’a pas sollicité de titre de séjour, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français. De plus, le préfet relève que le requérant a été signalé le 14 mai 2025 pour recel d’escroquerie, conduite sans permis et exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, à défaut de pouvoir justifier d’une résidence effective et permanente. En outre, l’arrêté précise que M. C… est célibataire sans enfant à charge. Enfin, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français se fonde sur le caractère récent du séjour de M. C… en France, depuis une semaine selon lui, sur l’existence d’une menace à l’ordre public ainsi que sur son absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ressort des termes du procès-verbal de son audition le 15 mai 2025 par les services de police du XVème arrondissement de Paris que M. C… a indiqué résider et exercer la profession de chauffeur de taxi en Espagne et avoir déjà été signalé en France en 2022 pour conduite sans permis. Le requérant a également indiqué avoir ensuite obtenu un permis espagnol, avoir été informé par un avocat qu’il pouvait conduire en Europe pendant 90 jours, et que depuis six ou sept mois il vient en France travailler comme chauffeur de VTC une semaine par mois. De plus, le requérant a précisé se trouver sur le territoire français depuis le 5 mai 2025 en dernier lieu, être célibataire sans enfant à charge, et que sa famille se trouve au Pakistan. Enfin, M. C… a précisé n’avoir aucune raison de retourner dans son pays d’origine dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour espagnol. Il s’ensuit que M. C… a été en mesure de présenter des observations sur son séjour en France ainsi que sur la perspective de son éloignement.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: (…) 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Selon l’article L. 621-1 de ce code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». L’article L. 621-2 du même code dispose que : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
7. Il ressort des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne ou parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 611-1 ou des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
8. M. C… soutient que le préfet de police aurait dû envisager de prendre à son encontre une décision de réadmission auprès des autorités espagnoles dès lors qu’il a exprimé le souhait de retourner en Espagne, Etat membre de l’Union européenne dans lequel il réside depuis plusieurs années. Toutefois, d’une part, le requérant ne démontre pas être légalement admissible dans ce pays, alors qu’il produit un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles arrivé à expiration le 1er janvier 2025, ainsi qu’une simple attestation de dépôt d’une demande de titre dépourvue de toute mention autorisant son séjour à titre provisoire. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le 23 mai 2025, les services de la préfecture de police ont saisi l’Espagne d’une demande de réadmission de M. C…. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. C… soutient dans sa requête séjourner en France depuis 2020, il ressort des propos tenus lors de son audition le 15 mai 2025 que le requérant a déclaré séjourner en Espagne, effectuer depuis six ou sept mois des séjours d’une semaine par mois en France, et être entré sur le territoire français le 5 mai 2025 en dernier lieu. De plus, M. C… a déclaré que l’ensemble de sa famille vit au Pakistan. Au regard de telles circonstances, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, le préfet de police ne peut pas être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ».
9. Il ressort des termes du procès-verbal de son audition que le 15 mai 2025, M. C… a déclaré avoir présenté une demande d’asile en France au cours de l’année 2020, rejetée au cours de l’année 2021 ou 2022, et qu’à la question de savoir s’il serait en danger en cas de retour au Pakistan, le requérant a répondu qu’il vivait en Espagne. Dans de telles conditions, M. C… ne saurait valablement soutenir qu’il aurait alors exprimé des craintes obligeant les services préfectoraux à enregistrer sa demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève doit être écarté.
10. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, M. C… ne démontre pas disposer d’un droit au séjour en Espagne. De plus, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis le rejet de sa demande d’asile qui serait de nature à illustrer ses craintes personnelles et actuelles de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pakistan, tandis que M. C… se borne à indiquer simplement y être menacé en raison de sa qualité de partisan de M. D… A…. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: (…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13. Si M. C… se prévaut de l’adresse située sur le territoire de la commune de Garges-Lès-Gonesse déclarée lors de son audition, il ressort de ses propres termes que le requérant a précisé résider en Espagne et se rendre en France une semaine par mois, depuis six ou sept mois, afin de travailler en qualité de chauffeur VTC. Dès lors, M. C… ne saurait soutenir valablement que l’adresse déclarée, correspondant à un hébergement chez M. H… selon l’attestation qu’il produit, présenterait un caractère stable justifiant de garanties de représentation suffisantes. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant désignation du pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Selon l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. D’une part, il ressort des termes précités du 3° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. C… est susceptible d’une mise en œuvre vers tout pays dans lequel le requérant serait légalement admissible, question posée par les services de la préfecture de Paris aux autorités espagnoles postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8, à la date de cette édiction, le requérant ne justifiait pas de la régularité de son séjour en Espagne. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Pour les motifs exposés au point 10, M. C… ne démontre pas la réalité des craintes dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en désignant le pays à destination duquel M. C… est susceptible d’être éloigné, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
22. Pour interdire le retour de M. C… sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police s’est fondé sur sa présence en France depuis une semaine, sur la menace à l’ordre public ainsi que sur son absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Si le requérant conteste le fait que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé le 14 mai 2025 pour conduite sans permis, recel d’escroquerie et exploitation d’un véhicule de transport avec chauffeur sans inscription au registre. De plus, le requérant a reconnu lors de son audition avoir eu conscience de travailler par l’intermédiaire de l’application BOLT, environ une semaine par mois, en utilisant un véhicule appartenant à une connaissance ainsi que le compte BOLT d’une personne qu’il ne connaissait pas. De plus, M. C… a précisé avoir fait l’objet d’une précédente infraction de conduite sans permis en France, avant de disposer d’un permis de conduire délivré en Espagne. S’il a déclaré lors de son audition avoir cru de bonne foi être autorisé à conduire en France avec ce permis, une telle circonstance ne saurait l’exonérer alors qu’il lui appartenait de s’informer sur les modalités d’exercice en France de l’activité de conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur. Dès lors, en l’absence de contestation des faits relevés à son encontre, M. C… ne saurait se prévaloir utilement de la présomption d’innocence pour contester le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Dans un tel contexte, la circonstance que M. C… aurait présenté une demande de renouvellement du titre de séjour qu’il avait obtenu des autorités espagnoles reste sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Il s’ensuit qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 16 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R Guillou
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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