Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2503611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Evreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, « salarié », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la légalité des décisions de refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise après la consultation de sa fiche pénale, dans des conditions contraires aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 421-1, L. 433-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 313-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 3, paragraphe 1 et 9, paragraphe 1 et 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de lui renouveler son titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; son comportement ne représente aucune menace à l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant 5 ans :
- elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Evreux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, s’est vu délivrer un titre de séjour « salarié » valable du 8 août 2023 au 7 août 2024. Il a sollicité le 7 août 2025 le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 5 ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an. La délivrance de cette carte est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L.5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-2 du code précité : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet du Val-de-Marne, qui s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
4. D’une part, M. B… soutient que, s’il a fait l’objet de condamnations pénales, la faible gravité des faits ayant donné lieu à condamnation pénale ne justifie pas que son comportement soit considéré comme constituant une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a fait l’objet d’une condamnation pénale le 3 juin 2022 pour usurpation de plaque d’immatriculation et de deux condamnations en date du 24 juillet 2018 et du 27 novembre 2020 pour conduite d’un véhicule sans permis, le requérant n’a été condamné qu’au versement d’amendes, dont il s’est intégralement acquitté et qu’il a obtenu depuis le permis de conduire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait commis d’autre fait délictueux. Par suite, eu égard à la nature des faits sanctionnés, à la faible gravité des peines infligées, à la reconnaissance de ces faits par le requérant ainsi qu’à la circonstance qu’aucune autre infraction de nature plus grave ne lui a été reprochée, la présence de M. B… ne pouvait être regardée, pour le seul motif invoqué, comme constituant une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui travaille depuis la fin de l’année 2017 dans la même entreprise, s’est vu délivrer un titre de séjour « salarié » dont il a demandé le renouvellement. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés dans la requête, que M. B… est fondé à soutenir que la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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