Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 21 juil. 2025, n° 2300242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 25 novembre 2024, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… A…, représenté par Me Varron-Charrier, tendant principalement à annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation, a ordonné la réalisation d’une expertise psychiatrique avec mission pour l’expert de fournir tous éléments médicaux de nature à permettre au tribunal :
- d’apprécier la nature, la réalité et l’importance des troubles mentaux invoqués par M. A… au titre de la période de décembre 2018 à septembre 2020 inclus ;
- d’apprécier dans quelle mesure, éventuellement quantifiée sous forme de pourcentage, de tels troubles mentaux ont pu altérer voire abolir le discernement de M. A… pendant cette période.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, le magistrat chargé des expertises a désigné M. D… comme expert.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 5 mai 2025.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, le président du tribunal a liquidé et taxé les honoraires de l’expert à la somme de 900 euros toutes taxes comprises, comprenant l’allocation provisionnelle d’un montant de 900 euros à la charge de M. A…, déjà accordée à l’expert par une ordonnance du 21 janvier précédent.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, M. A… persiste dans ses conclusions visées dans le jugement avant dire droit du 25 novembre 2024 et demande en outre au tribunal de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise à hauteur de 900 euros toutes taxes comprises.
Il soutient que :
- il a souffert de troubles psychiatriques importants entre 2018 et 2020 ;
- cet état de santé concorde avec les faits reprochés ;
- la sanction litigieuse est disproportionnée au regard de son état de santé ;
- l’administration n’a pas pris en compte ses difficultés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche persiste à conclure au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le discernement du requérant n’était pas aboli ni même altéré à la date des faits reprochés et qu’en tout état de cause, la sanction de la révocation était justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :
- le rapport de M. Cros ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- les observations de Me Varron-Charrier pour M. A… ;
- et les observations de M. C… pour la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes commises.
L’abolition du discernement du fonctionnaire, résultant de troubles mentaux à la date de commission des faits fautifs, fait obstacle au prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre à raison de ces faits. L’altération de son discernement n’y fait pas obstacle mais est prise en compte pour apprécier la proportionnalité de la sanction.
Il ressort des pièces du dossier que les faits fautifs commis par M. A… ont eu lieu sur la période de décembre 2018 à septembre 2020. Antérieurement et depuis sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés le 1er septembre 1997, l’intéressé n’avait pas présenté de troubles mentaux, n’avait pas fait l’objet de sanction ni poursuites disciplinaires et bénéficiait de notations, rapports d’inspection et appréciations des chefs d’établissement favorables. Quelques semaines après le début des faits reprochés, M. A… a été hospitalisé en établissement psychiatrique sans son consentement en raison d’une situation de péril imminent du 26 janvier au 21 février 2019, du fait de troubles du comportement associés à une exaltation psychique. Le compte rendu d’hospitalisation du 21 février 2019 a diagnostiqué un trouble affectif bipolaire et un épisode hypomaniaque. La mesure de soins psychiatriques sans consentement s’est poursuivie en ambulatoire jusqu’au 14 mai 2019. Si un certificat médical du 11 septembre 2019 a déclaré M. A… apte à la reprise de son activité à compter du 18 novembre suivant, son traitement médicamenteux par thymorégulateurs s’est poursuivi jusqu’en avril 2020 environ et un médecin-psychiatre lui a prescrit un arrêt de travail pour trouble bipolaire du 21 février au 31 mars 2020. Parallèlement, il a été placé en congé d’office du 8 au 18 février 2019 puis en congé de longue maladie d’office non imputable au service du 19 février 2019 au 11 mars 2020, et autorisé à reprendre ses fonctions le 12 mars 2020. Le rapport d’expertise déposé le 5 mai 2025 conclut que M. A… a présenté sur l’ensemble de la période en cause, soit de décembre 2018 à septembre 2020, une pathologie psychiatrique de type hypomanie et trouble bipolaire, entraînant une altération psychique et comportementale suffisamment grave pour justifier son hospitalisation psychiatrique d’office pendant environ un mois et l’instauration d’une thérapeutique médicamenteuse à fréquence régulière pendant environ quatorze mois, et qui a pu altérer son discernement pendant cette période, sans qu’il soit possible pour l’expert, plusieurs années après les faits, de quantifier cette altération sous forme de pourcentage. Ces conclusions d’expertise corroborent les témoignages d’élèves, parents et collègues recueillis dès la fin de l’année 2018 qui faisaient état de comportements fantaisistes et incohérents de la part du professeur.
Il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments que le discernement de M. A… était aboli lors de la période de commission des faits fautifs. L’intéressé pouvait donc faire l’objet d’une sanction disciplinaire à raison de ces fautes. En revanche, son discernement peut être regardé comme ayant été gravement altéré lors de cette période. Dans ces conditions, compte tenu de sa manière de servir antérieure dont l’exemplarité n’est pas contestée, et en dépit de la gravité des fautes commises, rappelées aux points 29 à 33 du jugement avant dire droit, et de leur retentissement sur l’image et le bon fonctionnement du service, la sanction litigieuse de révocation est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder à la réintégration juridique de M. A… et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter de la date d’effet de l’arrêté attaqué, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal, d’un montant de 900 euros toutes taxes comprises, à la charge de l’Etat.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé la révocation à titre disciplinaire de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de réintégrer juridiquement M. A… et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de la date d’effet de l’arrêté du 22 novembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise, d’un montant de 900 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information à M. D…, expert.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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