Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2508004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 suivie de mémoires complémentaires enregistrés les 8 et 9 mai 2025, M. C B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont refusé de délivrer à Mme D A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à Mme D A le visa demandé dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son enfant issue d’un précédent mariage qui traverse une période de grande fragilité psychologique compte tenu des conditions de la séparation de son précédent couple et de suspicions de violences sexuelles de la part du nouveau compagnon de son ex-épouse, a besoin de stabilité affective sécurisante que son épouse pourrait lui apporter, leur relation familiale datant de deux ans ;
— l’absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que le rôle de son épouse, bien qu’elle ne soit pas la mère de sa fille de cinq ans, est reconnu par le juge des enfants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de procéder à la délivrance du visa demandé par Mme D A en tant que conjoint d’un ressortissant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir que le refus de visa qui a été opposé à Mme A le 25 avril 2025 par les autorités consulaires françaises à Tananarive empêche celle-ci de rejoindre leur foyer en France au sein duquel ils pourront mener une vie privée et familiale normale ou elle apportera une stabilité affective sécurisante à la fille qu’il a eue d’un précédent mariage, laquelle traverse une période psychologique compliquée.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés se sont mariés le 3 mars 2025 et, si le requérant soutient que ce mariage est l’aboutissement d’une relation qui dure depuis deux années, il reconnaît lui-même n’avoir rencontré physiquement Mme A pour la première fois qu’au début du mois d’août 2024. Si le requérant évoque le besoin de sécuriser sa fille par une présence féminine rassurante, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait vu la fille de l’intéressée avant le 7 février 2025, date à laquelle le requérant est venu une seconde fois à Madagascar pour organiser les préparatifs du mariage, ni que les échanges par messagerie seraient réguliers et d’un effet quelconque sur son enfant. Dans ces conditions, ni l’intérêt supérieur de la fille de cinq ans du requérant, dont il a la garde quasi exclusive depuis peu, dont les liens forts avec Mme A ne sont pas établis, y compris par les attestions de proches, ni le droit à une vie privée et familiale normale, alors que le mariage a été célébré il y a seulement deux mois, n’établissent que le refus de visa qui leur a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une urgence pouvant justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, l’intéressé demeurant toutefois, s’il s’estime fondé contester la légalité du refus consulaire, dès le dépôt de son recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, par l’enregistrement d’un recours en excès de pouvoir assorti, le cas échéant, d’un référé tendant à la suspension de la décision consulaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508004
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