Annulation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2506974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est hébergée par sa sœur, qu’elle se trouve dans une situation de précarité extrême, qu’elle est dépourvue de revenu et qu’elle souffre de problèmes de santé nécessitant un suivi médical régulier et ne peut ainsi pas être orientée en dehors de la région d’Ile-de-France pour ces motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025.
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée,
— les observations de Me Arzalier, avocat commis d’office, représentant Mme B C, qui relève qu’elle justifie être hébergée chez sa sœur à Cergy, n’est pas hébergée à titre précaire, et souffre de problèmes de santé.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 21 novembre 1977 a déposé une demande d’asile en France, le 14 avril 2025 et a été placée en procédure normale. Par une décision du 14 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui a été faite, sans motif légitime. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
3. Pour refuser d’octroyer à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée a refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C est hébergée chez sa sœur, Mme A D, qui est titulaire, en qualité de réfugiée, d’une carte de résident de dix ans en cours de validité, et son beau-frère. Elle a déclaré à l’audience que le logement comportait trois pièces et qu’elle n’était pas hébergée à titre précaire mais gracieux et stable par sa sœur et son beau-frère. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que l’orientation en Gironde qui lui a été proposée par l’OFII, où elle n’a aucun proche, la placerait dans une situation d’isolement et de vulnérabilité, en estimant que Mme C a refusé l’orientation en région qui lui a été faite sans motif légitime, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2025 par lequel l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour refus de l’orientation en région qui lui était proposée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII réexamine la situation de Mme C dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et, dans l’attente, procède au rétablissement, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme C, à compter du 14 avril 2025, date à laquelle les autorités françaises ont accepté d’examiner sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du Val-d’Oise a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et, dans l’attente, de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme C, à compter du 14 avril 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Liquidation ·
- Exécution
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Subsidiaire ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Titre ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Immigration ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Compétence ·
- Vente ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales ·
- Détournement ·
- Coopération intercommunale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Mariage ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Décision implicite ·
- Certificat
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Suspension ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.