Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2414575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, Mme D A, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que la décision :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— ne comporte pas le nom et le prénom de l’interprète de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que la décision a été correctement traduite ;
— est entachée d’incompétence, dès lors que l’identité du signataire de la décision est illisible ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine née en 2004, a été interpellée le 20 novembre 2024 par les services de police pour vol par ruse en réunion. Par arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de police de paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, si la requérante estime que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort toutefois des termes même de cette décision que le préfet de police, qui cite les dispositions applicables, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que la requérante a été interpelée, le 20 novembre 2024, pour des faits de vol par ruse en réunion, qu’elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour elle et pour sa famille, qu’elle se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français, et que, dans la mesure où elle se déclare célibataire avec deux enfants à charge mais sans en apporter la preuve, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera donc écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. () ».
4. Mme A se borne à soutenir que la décision attaquée ne mentionne pas le nom de l’interprète. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle ne soutient ni même n’allègue ne pas avoir compris le sens des décisions contestées. Le moyen tiré de l’absence de mention du nom de l’interprète sera donc écarté.
5. En troisième lieu, si la requérante estime que le nom du signataire de la décision est illisible, la décision attaquée mentionne toutefois distinctement le nom du signataire de la décision, Mme C B. Par ailleurs, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, qui se déclare, sans l’établir, être mère de deux enfants, n’apporte aucun élément permettant d’établir sa situation personnelle ou familiale, ni même la durée de sa présence en France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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