Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 déc. 2025, n° 2502356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement l’exécution des retenues opérées sur sa rémunération ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Laurent du Maroni de lui reverser la somme de 3 034,68 euros correspondant aux montants indûment prélevés au titre des mois de novembre et décembre 2025, assorti d’une astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent du Maroni les frais de procédure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que ces retenues portent une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, sa rémunération constituant son unique source de revenus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’un défaut de base légale dès lors qu’elles ont été prises sans arrêté individuel régulier ;
— elles ne sont pas motivées ;
— elles méconnaissent les règles applicables à la rémunération des agents publics en l’absence de sanction disciplinaire définitive ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2502355 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, titulaire du grade de rédactrice territoriale, affectée au sein de la commune de Saint-Laurent du Maroni, a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois, par arrêté du maire du 27 octobre 2025. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des retenues opérées sur ses rémunérations des mois de novembre et décembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions de retenues sur salaire opérées par la commune de Saint-Laurent du Maroni, Mme B… se prévaut de l’atteinte grave et immédiate à sa situation financière. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que sa rémunération est effectivement passée de 3 203,19 euros en octobre, à 1 685,85 et 1 731,06 euros en novembre et décembre 2025, la requérante ne donne pas de précisions suffisantes sur sa situation financière réelle et n’établit pas, en l’état des pièces du dossier soumises à la juge des référés, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, seule susceptible de caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision contestée. Par suite, aucune des circonstances qu’elle avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et présentées au titre des frais d’instance, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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