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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 sept. 2023, n° 2301906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, sous le n° 2301906, M. A B, représenté par Me Laurence Guillamot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative, d’ordonner :
1°) une expertise médicale contradictoire afin de déterminer les causes et les conséquences de l’aggravation de son état de santé qu’il impute à sa prise en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice dans le cadre d’une chute à son domicile du 23 avril 2021 lui ayant occasionné plusieurs fractures, et d’évaluer l’étendue de ses préjudices en résultant ;
2°) le dépôt d’un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties pour observations avant dépôt du rapport définitif ;
3°) la charge des dépens au CHU de Nice ;
4°) le versement par le CHU de Nice de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il a été opéré au CHU de Nice d’une fracture articulaire ouverte comminutive du radius Cauchoix 1 droit, non déplace du col ulnaire ;
— il revoyait en consultation le médecin qui l’a opéré les 5 mai 2021 et 19 mai 2021 date à laquelle étaient prescrites des séances de kinésithérapie ;
— il a revu ce médecin à plusieurs reprises, a été hospitalisé du 28 octobre au 2 novembre 2021 pour ablation du matériel newclip ;
— il produit un certificat médical du 4 janvier 2022 attestant d’un poignet douloureux, d’une impotence fonctionnelle majeure et de la nécessité de réaliser une arthrodèse totale du poignet associée à un DARRACH ;
— l’arthrodèse a été réalisée le 17 novembre 2022 et un scanner du 28 décembre 2022 a mis en évidence : « Une consolidation osseuse partielle en regard des greffes osseuses avec persistance d’une solution de continuité pluri-fragmentaire au niveau du radius. » ;
— il a été hospitalisé le 3 janvier 2023 pour subir une intervention chirurgicale aux fins d’ablation du fixateur externe + brochage et a été placé plusieurs fois en arrêt de travail ;
— diverses fautes commises par le CHU de Nice ressortent du rapport privé du Dr E, expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— la présence de l’ONIAM à l’expertise est nécessaire dans le cas où un accident médical serait retenu par l’expert judiciaire ;
— les erreurs médicales commises justifient de l’utilité d’une expertise devant être réalisée par un expert orthopédique inscrit sur la liste près la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, à la mesure d’expertise qui sera complétée selon ses observations et réalisée par un expert spécialisé en chirurgie orthopédique. Il demande au juge des référés d’ordonner la production d’un pré-rapport et de rejeter toute autre demande.
Il expose sans reconnaissance un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, que l’expert désigné devra :
.rechercher si le dommage allégué est imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, s’il est consécutif à un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
. dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;
.préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
. interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
.procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, le CHU de Nice représenté par Me Sophie Chas, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés de compléter la mission confiée à l’expert qui devra :
— préciser si un éventuel manquement aux règles de l’art peut lui être reproché et les préjudices et débours qui en découleraient à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de sa pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels de santé et de toute cause étrangère ;
— solliciter la production par l’organisme social d’un relevé de prestation détaillé des soins imputables à la prise en charge litigieuse, en son absence, d’en faire état dans son rapport ;
Le CHU de Nice demande au juge des référés de rejeter comme étant prématurée la demande portant sur les frais irrépétibles.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1 . Aux termes des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2 . M. A B demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les causes de l’aggravation de son état de santé et les différents préjudices qu’il subis à la suite de sa prise en charge au CHU de Nice pour diverses fractures après une chute à son domicile survenue le 23 avril 2021. A l’appui de sa demande il produit une expertise privée qui relève des erreurs du chirurgien du CHU, une perte de chance caractérisée et s’interroge sur l’organisation du service hospitalier. Les faits exposés peuvent donner lieu à un litige susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. L’expertise demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et revêt un caractère utile, il convient, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 2 de la présente ordonnance au contradictoire du CHU de Nice, de l’ONIAM et de la CPAM des Alpes-Maritimes.
Sur le dépôt d’un pré-rapport d’expertise :
3 . Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et de le soumettre préalablement aux parties. Toutefois l’article R. 621-7 du code de justice administrative prévoit : « () L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l’expiration de ce délai. () ». Il suit de là que les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés ordonne la production d’un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ».
5 . Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er – Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. A B, de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, du CHU de Nice et de l’ONIAM.
Article 2 – L’expert aura pour mission :
1') de solliciter la communication de tous documents médicaux et para-médicaux nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; de prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical original de M. B que le CHU de Nice lui communiquera sans délai notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions chirurgicales dont il a fait l’objet en rapport avec sa chute survenue le 21 avril 2021, les traitements postopératoires et les suivis ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier lui ayant donné des soins et préciser, le cas échéant, les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il aurait fait l’objet dans d’autres établissements;
2') d’examiner M. B, de décrire les lésions, blessures, soins, interventions et traitements réalisés à la suite de son accident précité ;
3') de décrire les conditions dans lesquelles le requérant a été pris en charge au CHU de Nice et dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si il a été informé des conséquences normalement prévisibles des actes médicaux pratiqués et si il a été ainsi mis à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si il a reçu toutes informations sur l’existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ;
4') de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales (prévention, diagnostic, choix de la thérapie ..) ou de soins ou des fautes dans l’organisation ou le fonctionnement des services ont été commises lors de ses prises en charges hospitalières, de rechercher si les dommages subis résultent d’un manquement des services ou d’un aléa thérapeutique compte tenu de ses antécédents et de son état antérieur ; de rechercher si son état de santé résulte d’un manquement des services ou d’un aléa thérapeutique ; dans ce cas , préciser en quoi ces derniers ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre au requérant des chances de les éviter et évaluer l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ; de déterminer le lien de causalité entre les préjudices subis par le requérant et les prises en charges médicales réalisées ;
5°) d’évaluer, le cas échéant :
— l’étendue des préjudices qui en ont résulté à l’exclusion de ceux qui ne seraient que la conséquence normale de l’état pathologique de la victime, antérieur aux interventions du service hospitalier :
· durée du Déficit Temporaire Total ou Partiel,
· date de consolidation de son état de santé,
· pourcentage du Déficit Permanent Partiel,
· troubles dans les conditions d’existence indépendamment ou non de leurs conséquences pécuniaires (préjudice professionnel)
. les importances respectives des souffrances physiques endurées, du préjudice d’agrément, des éventuels préjudices esthétique, sexuel et perte de chance sérieuse de guérison des fractures dont il était atteint lors de son admission au centre hospitalier ;
— si le centre hospitalier ne devait pas lui apporter d’autres soins ou prescriptions pour éviter la persistance des séquelles qu’il présente et/ou a présentées ;
6°) de préciser, si besoin est les frais futurs, médicaux ou d’aménagement et si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration : dans l’affirmative, de donner au tribunal toutes précisions utiles sur cette évaluation, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel devra y être procédé ;
7°) de dire si malgré son déficit permanent, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, les activités qu’elle exerçait avant les interventions ou prises en charges sus-indiquées ; donner tous renseignements sur la nécessité de l’aide d’une tierce personne et, dans ce cas, en définir les conditions ;
8°) de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe avec cette éventuelle faute médicale en les distinguant de ceux imputables à l’état initial et de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesse, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’expert, d’avoir à fournir toutes les pièces qu’elles pourraient détenir et dont la production s’avérerait nécessaire à l’accomplissement de la mission ici définie ;
L’expert, qui pourra déposer un pré-rapport s’il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Si, le cas échéant avec l’accord des parties, l’expert prend l’initiative d’une médiation, il devra en aviser le président du tribunal et préserver dans son rapport d’expertise, sa confidentialité.
Article 3 – Est désigné en qualité d’expert :
M. le docteur D C exerçant au 23, rue Edouard Béri à Nice (06000)
Article 4 – L’expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative.
Il déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, conformément aux dispositions suivantes de l’article R. 621-9 du code de justice administrative : « Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l’article R.621-6-5 (par v oie électronique). Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues à l’article R.621-7-3 (par voie électronique). ».
Article 5 – Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 – La présente décision sera notifiée M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, au CHU de Nice, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et à M. le docteur D C, expert.
Fait à Nice, le 29 septembre 2023.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2301906mgf
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