Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 janv. 2026, n° 2400868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
3. M. A… soumet au tribunal un litige relatif à la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Le requérant n’ayant pas produit à l’appui de son recours la décision attaquée, le tribunal l’a invité le 26 janvier 2024 à régulariser sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. A réception de ce courrier, M. A… a transmis au tribunal le courrier par lequel la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a accordé la carte mobilité inclusion, mention « priorité » mais n’a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision lui refusant la carte mobilité inclusion mention « stationnement », dans le délai qui lui était accordé.
4. Dans ces conditions, la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 21 janvier 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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