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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2302354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le maire de la commune du Juch a délivré un permis à M. D… en vue du changement de destination d’un hangar et de la modification de façades sur un terrain situé 175 Hameau de Kermenguy ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Juch a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Juch la somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir contre l’arrêté litigieux, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, en sa qualité de voisin immédiat du projet ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire comporte des insuffisances et omissions au regard des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet vise à régulariser un hangar réalisé sans permis de construire après l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, qu’il est incompatible avec l’activité agricole toujours exercée au sein du Hameau de Kermenguy et susceptible de porter atteinte à l’environnement en raison du rejet des effluents de la brasserie dans la nature ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 10 du règlement sanitaire départemental du Finistère.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mai 2023, ont été produites pour M. C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, M. D…, représenté dans le dernier état de ses écritures par Me Buors, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la commune du Juch, représentée par la SELARL Le Roy Gourvennec Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier de la notification du recours administratif et du recours contentieux à M. D… conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Cousin, représentant la commune du Juch.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 novembre 2022, le maire de la commune du Juch a délivré un permis à M. D… en vue de changer la destination et de modifier les façades d’un hangar situé 175 Hameau de Kermenguy, sur un terrain cadastré 87 ZH 7 et ZH 78. Le 23 décembre 2022, M. C… a formé contre cet arrêté un recours gracieux, qui a été rejeté par le maire du Juch par une décision du 27 février 2023, notifiée le lendemain. Un permis de construire modificatif portant sur le même projet a par ailleurs été délivré à M. D…, le 1er février 2024. Par la présente requête, M. C…, en qualité de voisin du projet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022, ainsi que la décision du 27 février 2023 rejetant le recours gracieux dirigé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code précité : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En outre, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En l’espèce, le requérant reproche au dossier de demande de permis de construire, déposé le 21 octobre 2022, l’absence de notice architecturale, d’indication sur le plan de masse du caractère privé de la voie desservant le terrain d’assiette et de toute servitude de passage, ainsi que l’absence de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines et aux paysages. Toutefois, il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif déposé par M. D… auprès des services de la mairie le 1er décembre 2023, que celui-ci a eu pour objet, notamment, de compléter le dossier de permis de construire en produisant une notice architecturale, un nouveau plan de masse ainsi que des plans plus détaillés. La notice architecturale répond ainsi aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, dont elle reprend les différentes rubriques, notamment la présentation de l’état initial du terrain, les modifications et suppressions envisagées, ainsi que l’implantation, l’organisation et la composition de la construction nouvelle, plus spécifiquement critiquées par le requérant. Par ailleurs, le plan de masse du permis modificatif fait état de la voie privée permettant la desserte et l’accès au terrain d’assiette et précise qu’une servitude de passage a été conclue avec l’association foncière agricole, propriétaire de cette voie. Enfin, une nouvelle pièce PC6 comportant des documents graphiques et des photographies a également été jointe à la demande de permis de construire modificatif, qui permet, en complément des photographies de l’environnement proche PC7 et lointain PC8 figurant dans la demande de permis initial, d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
Il ressort des dossiers de demande de permis et permis modificatif que le terrain d’assiette du projet est desservi, depuis la route qui traverse le hameau de Kermenguy, par une voie privée constituée de la parcelle ZH n° 5 appartenant à l’association foncière rurale.
D’une part, en l’absence de barrière et de panneau en limitant l’accès, ce chemin agricole, au début duquel se situe l’accès au terrain d’assiette du projet, doit être regardé comme ouvert à la circulation publique. En outre, le pétitionnaire et la commune du Juch justifient, en produisant la copie d’une convention de passage en domaine privé signée le 6 mai 2023 entre la brasserie Diaoul et l’association foncière de remembrement du Juch, de l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle ZH n° 5, laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 5, est mentionnée sur le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif.
D’autre part, si M. C… soutient que le chemin agricole n’est pas adapté à la desserte d’une brasserie, il n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation, alors même qu’il ne ressort des pièces du dossier, ni que l’activité de la microbrasserie s’accompagnerait d’une forte augmentation de la circulation au sein du hameau de Kermenguy, ni que la voie privée devant être empruntée sur quelques mètres pour accéder à la brasserie serait beaucoup moins large que les autres voies permettant de circuler au sein du hameau.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; / c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; / d) Au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives d’utilisation de matériel agricole. / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ».
Le permis de construire en litige, qui porte sur le changement de destination et la modification d’un hangar existant, relève des dispositions du 1° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme. Dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer à son encontre les dispositions du dernier alinéa de cet article, interdisant les autorisations en cas d’incompatibilité avec l’exercice d’une activité agricole et d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages, lesquelles s’appliquent uniquement aux constructions et installations mentionnées au 2° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
M. C… fait valoir que la demande de permis déposée par M. D… devait porter sur l’ensemble de la construction existante, dès lors que le projet vise à régulariser un hangar réalisé sans permis de construire après l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment litigieux a été édifié antérieurement à la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire, il doit être en revanche considéré comme établi, compte tenu notamment de la vue aérienne prise le 16 avril 1948 produite par la commune en défense, que le hangar objet de la demande de permis de construire en litige était présent sur le terrain d’assiette à cette date. Le pétitionnaire et la commune sont dès lors fondés, pour établir l’existence légale de cette construction, à se prévaloir de l’article 1er de l’arrêté du 10 août 1946 portant exemption du permis de construire en ce qui concerne les bâtiments d’exploitation agricole, aux termes duquel, « Dans les communes de moins de 2000 habitants agglomérés au chef-lieu et non tenues d’avoir un projet d’aménagement (…) sont exemptées de permis de construire : 1°) Les constructions de l’exploitation agricole servant au logement des récoltes et du matériel (…) », et qui était applicable à la date du 16 avril 1948. Ainsi, la circonstance que ce hangar n’aurait fait l’objet d’aucune autorisation, à la supposer établie, ne l’a pas privé d’existence légale. Dès lors, M. D… n’était pas tenu de déposer une demande de permis de construire portant sur l’ensemble du bâtiment, mais seulement sur les travaux ayant pour objet d’en changer la destination et de le transformer. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur le changement de destination et la modification d’un hangar d’une surface de 353 m2 servant anciennement à l’exploitation agricole, vers l’artisanat, avec création d’une surface créée supplémentaire (hors changement de destination) de 124 m2, soit une surface totale de près de 477 m2 destinée à accueillir une microbrasserie, sur un terrain d’une superficie totale de 3 226 m2 comportant en outre une maison d’habitation, une annexe et un autre hangar. Prenant en compte les conclusions d’une étude d’assainissement individuel menée en mai 2022 par un bureau d’étude environnement, le projet prévoit, s’agissant de l’assainissement, une reprise de l’assainissement non collectif, comprenant une fosse toutes eaux de 5 m3 et un filtre à sable non drainé de 40 m2, installation qui a fait l’objet d’une attestation de conformité du service d’assainissement non collectif (SPANC) le 30 septembre 2022, et dont la réalisation a également été déclarée conforme, le 24 janvier 2023, par ce même service, conformément aux conditions particulières fixées par l’article 2 de l’arrêté de permis de construire contesté. Le pétitionnaire et la commune du Juch produisent par ailleurs, s’agissant du traitement des eaux usées autres que domestiques, une attestation de l’EARL de Kerlan du 3 janvier 2022, selon laquelle celle-ci accepte de recevoir les effluents de la brasserie, à des fins de méthanisation pour une valorisation culturale, ainsi qu’une convention signée, le 11 janvier 2023, entre la brasserie Diaoul et la commune du Juch autorisant la mise en place d’un système de collecte de ces eaux et l’élimination des sous-produits issus de l’activité de la microbrasserie. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la brasserie fonctionne sans dispositif d’assainissement depuis plusieurs années et que l’installation de la fosse septique est située à moins de trente-cinq mètres d’un puit situé sur son terrain, ainsi que d’une rivière temporaire, M. C… n’établit pas que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
M. C… soutient que le permis de construire en litige méconnaît l’article 10 du règlement sanitaire départemental du Finistère selon lequel « Les puits et forage sont établis à l’écart et à au moins 35 mètres de toute source de contamination (…) ». Toutefois, compte tenu des caractéristiques des dispositifs d’assainissement prévus par le pétitionnaire, exposées au point 16, la seule circonstance qu’un puit, au demeurant non utilisé, se trouverait à moins de trente-cinq mètres d’une rivière souterraine, et que la fosse septique n’en serait pas très éloignée, n’est pas de nature à établir une méconnaissance de l’article 10 du règlement sanitaire départemental du Finistère. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune du Juch, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent, par suite, être rejetées.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement d’une somme globale de 1 500 euros à la commune du Juch et à M. D… (750 euros chacun) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera une somme globale de 1 500 euros à la commune du Juch et à M. D… (750 euros chacun) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à M. B… D… et à la commune du Juch.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
T. Louvel
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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