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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2300649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars et 7 novembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 ou à défaut de lui accorder une remise gracieuse.
Il soutient que :
- la perception en 2019 de sommes au titre de sa pension de retraite procède de dysfonctionnements imputables à son organisme de retraite dans un contexte de fusion entre le régime social des indépendants et l’assurance retraite ;
- malgré l’application du quotient, l’impôt dû en 2019 reste supérieur à celui qu’il aurait payé au titre des mêmes sommes s’il avait été imposé en 2018 ;
- le tribunal pourrait lui accorder une remise gracieuse pour pallier l’injustice qu’il subit.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var soumet d’office au tribunal, en application du 3ème alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation complémentaire présentée par M. B… le 16 juin 2023 tendant à la contestation de la même imposition assortie du sursis de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par réclamation du 10 janvier 2023, M. B… a demandé à l’administration fiscale de procéder à la décharge de la cotisation à l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019, à raison notamment de la prise en compte dans la base imposable de rappels de pension dus au titre de l’année 2018. Par décision du 26 janvier 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu litigieuse à hauteur de 3 150 euros. Par ailleurs, le directeur départemental des finances publiques du Var soumet d’office, en application du 3ème alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation complémentaire présentée par M. B… tendant à la contestation de la même imposition assortie du sursis de paiement.
2. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir au titre d’une année déterminée pour l’assiette de l’impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable.
3. Il est constant que M. B… a perçu au cours de l’année 2019 en litige des rappels de pension d’un montant de 32 938 euros, correspondant à des montants dus à la fois au titre des années 2018 et 2019. En application du principe de l’annualité de l’impôt énoncé à l’article 12 précité du code général des impôts, la circonstance selon laquelle une part de ces pensions auraient dû lui être versées en 2018 et non en 2019, ce défaut de versement n’étant imputable qu’à des dysfonctionnements de la part de son organisme de retraite, est sans incidence sur le caractère imposable de la somme précitée dont il a effectivement disposé au cours de l’année 2019. Par ailleurs, si le requérant estime que l’imposition de la somme est moins avantageuse si elle intervient au titre de l’année 2019 au lieu de l’année 2018, en dépit de l’application du quotient par l’administration, cette circonstance ne présente en tout état de cause pas davantage une incidence sur l’année d’imposition à retenir. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré dans la base imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 de M. B… la somme de 32 938 euros.
4. Enfin, il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder directement une remise gracieuse des impositions contestées dans le cadre d’un litige dont il est saisi, une telle faculté relevant des pouvoirs de l’administration fiscale, à charge pour le contribuable, le cas échéant, de contester devant le juge de l’excès de pouvoir, s’il s’y croit fondé, le refus du comptable public de lui accorder une telle remise.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEUL’assesseur le plus ancien,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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