Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2302487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet, 7 août et 10 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, pour versement à son conseil, ou sur le seul fondement de ce dernier article.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que son actuel époux n’est pas celui qui la menaçait au Bangladesh ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Werba, assistant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bangladaise née le 31 décembre 1994, déclare être entrée sur le territoire français le 15 août 2018. Le 5 décembre 2022, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2023, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 septembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressée que la préfète de l’Oise a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de Mme A… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… soutient que son premier époux, père de sa fille née en 2015, qui la violentait, aurait été tué au Bangladesh en juillet 2018 par un gang de trafiquants de drogue rival du sien et qu’elle s’est mariée à nouveau en France en 2022 avec une personne portant le même nom que son premier mari et qui serait le père de son fils né en 2021. Elle soutient en conséquence que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur de fait en considérant qu’elle n’a eu qu’un seul époux, père de ses deux enfants et qu’elle a procédé à des déclarations frauduleuses notamment lors de sa demande d’asile. Toutefois, Mme A… ne produit aucune pièce pour établir ses allégations. Par ailleurs, son époux a déclaré, lors de sa propre demande de titre de séjour, partager sa vie depuis 2015 et être le père de sa fille née la même année. De plus, cette filiation apparaît sur le passeport de sa fille. Enfin, la situation familiale est décrite telle que la préfète l’a retenue dans la note sociale du 28 novembre 2022 rédigée par l’association est venue en aide à l’intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si Mme A… déclare résider depuis le 1er mars 2018 sur le territoire français, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 26 février 2021 qu’elle n’a pas exécutée. Par ailleurs, si son époux bénéficie d’un titre de séjour et que le couple a deux enfants nés en 2015 et 2021, la cellule familiale a vécu séparée de 2011 à 2018. De plus, l’intéressée ne se prévaut d’aucune activité professionnelle sur le territoire français antérieure à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, Mme A… n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Dès lors, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
En cinquième lieu, si un étranger peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d’immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il s’ensuit que Mme A… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Eu égard à la situation familiale de Mme A… telle que décrite au point 8, la préfète de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué sans l’assortir d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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