Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2025, n° 2400017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 30 juin 2023, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour l’exécution de l’obligation de présenter une offre effective d’hébergement à M. A La.
Il soutient que M. A La a refusé, sans motif impérieux, l’hébergement qui lui a été proposé le 30 juin 2023, qui correspondait à ses besoins et ses capacités.
Cette requête a été communiquée à M. A La, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2205796 du 7 octobre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l’injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 24 février 2022, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A La comme prioritaire et devant être accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 7 octobre 2022, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 7 novembre 2022 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective d’hébergement à M. A La.
3. D’une part, l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. D’autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Il résulte de l’instruction que le 30 juin 2023 M. A La a refusé une solution d’hébergement dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale à Gargenville proposée par le préfet des Yvelines, au motif de l’éloignement géographique de cette commune et du manque de transports en commun. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le préfet en défense sans être contesté, la commune de Gargenville est desservie par un réseau de transport comportant notamment neuf lignes de bus et la ligne de réseau expresse régionale J qui la relie à Paris. Il s’ensuit que M. La a refusé sans motif impérieux la proposition de logement du préfet des Yvelines, dont il ne conteste pas qu’il correspondait à ses besoins et capacités, après avoir été informé des conséquences d’un tel refus dans la décision de la commission de médiation du département des Yvelines, sur la base de laquelle l’injonction dont la liquidation est demandée a été prononcée. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation à la date du 30 juin 2023. L’exécution de l’ordonnance du 7 octobre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant du 7 novembre 2022 au 30 juin 2023, à 11 750 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 5 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2205796 du 7 octobre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement, à M. A La et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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